Code de la construction et de l'habitat
Art. L. 212-9. La dissolution de la société
peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci
ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée
par l'assemblée générale statuant à la double majorité
des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
L'assemblée
générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés
de gérer la société pendant la période de liquidation
et de procéder au partage.
Ce partage ne peut intervenir qu'après
décision définitive sur les comptes de l'opération de construction
dans les conditions prévues à l'antépénultième
alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de
fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions
statutaires et à l'état descriptif de division.
Dans le
cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée,
les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément
au nom de ses ayants droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part
acceptation de la succession ou de la donation.
Les associés
qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société
ne peuvent, conformément à l'article L. 212-4, prétendre
à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans
ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est
régulière.
Le liquidateur fait établir le projet
de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au
besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de
partage et à l'approuver ou le contester en la forme authentique.
Les
associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de
quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal
de grande instance du siège social. Les attributions devenues définitives
sont opposables aux associés non présents ou représentés,
absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à
la diligence du liquidateur.
Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
Les dispositions
de l'alinéa précédent demeurent applicables après
dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit
alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou
les liquidateurs.
Pour l'application des dispositions du présent
article, tout associé est réputé avoir fait élection
de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à
la
société une autre élection de domicile dans
le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Sauf
l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires,
les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits,
ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage,
ni à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion préalable
des biens restant appartenir à la société.
V. infra, art. R. 212-1 s.
1. Retrait anticipé d'un associé. -
En cas de refus de l'assemblée générale d'autoriser le retrait
d'un associé, celui-ci peut demander cette autorisation en référé
sans avoir à attaquer au préalable la décision de refus,
ni à mettre en demeure le représentant de la société
de signer l'acte de retrait. - Trib. gr. inst. Nanterre, réf., 3 févr.
1977, D. 1977.I.R.153, obs. Giverdon; J.C.P. 1979, éd. not., 11.103, note
Ferrier; Rev. dr. immob. 1979.82, obs. Groslière et Jestaz. - Aucune disposition
légale ne fait du paiement des charges une condition préalable au
retrait. - Civ. 3', 3 févr. 1981, Bull. civ. III, n"21; D. 1981.LR.407,
obs. Magnin; Rev. dr. immob. 1983.352, obs. Groslière et Jestaz. - Sur
les conditions du droit de retrait, V. aussi Civ. 3', 20 avr. 1982, Bull. civ.
111, n" 97; 28 juin 1983, D. 1983.1.R.354; Bull. civ. III, n" 146; Rev.
dr. immob. 1983.463, obs. Groslière et Jestaz; Rép. Defrénois
1984.365, obs. Souleau: droit de retrait ouvert aux porteurs de parts donnant
droit à des fractions d'immeubles non bâtis.
(il convient donc de faire sauter la phrase: "sauf si les associés..."