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La Loi Tunisienne du 14 juillet 1997.

Cette loi nous a été envoyée en janvier 2004 par le consul du Consulat français à Tunis.

Cette loi accorde à l'acheteur, dans son article 14, un délai de réflexion de 10 jours à la signature du contrat, délai au cours duquel il a le droit de se rétracter sans condition, en étant remboursé des sommes déjà avancées. Le tribunal à Tunis semble focntionner en faveur des victimes.

Les sociétés de timeshare doivent avoir l'autorisation du ministre du tourisme pour exercer cette activité, et elles doivent verser 15% des sommes perçues lors des ventes dans un compte indisponible. Ces dispositions gênent de toute évidence pour partie la mafia que nous connaissons.

Par contre, d'après un article qui nous a été joint, les méthodes de vente sont aussi agressives que partout ailleurs, et il semble que ça soit surtout les tunisiens qui se fassent prendre actuellement...à suivre..

 

LOI n° 97-46 du 14 juillet 1997

Relative à l'hébergement touristique à temps partagé (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I

Dispositions générales :

Art. 1er -

· La présente loi régit les activités d'hébergement touristique à
temps partagé.

Art. 2 -

· L'hébergement touristique à temps partagé consiste en la jouissance
d'un droit d'hébergement pour une durée limitée, dans un établissement
touristique aménagé à cet effet et ce conformément aux dispositions de la
présente loi.

Art. 3 -

· La jouissance à l'hébergement à temps partagé est un droit personnel
cessible et transmissible.

Art. 4 -

· La durée de jouissance du droit d'hébergement à temps partagé ne
peut être inférieure à une semaine par an pendant trente ans. Ce droit est
renouvelable par accord des deux parties pour une durée déterminée.

Art. 5 -

· Les contrats de cession du droit d'hébergement à temps partagé ne
sont pas soumis à la législation régissant les autorisations relatives aux
opérations immobilières.

Art. 6 -

· Est soumise aux dispositions de la présente loi toute personne qui
exerce les activités suivantes :

o Acquisition d'un terrain situé dans une zone touristique ou à
vocation touristique en vue de créer une unité d'hébergement touristique à
temps partagé.

o Construction d'une unité touristique pour le même objet.

o Commercialisation des semaines d'hébergement à temps partagé.

o Administration des immeubles, des espaces constitutifs de l'unité d'
hébergement touristique et sa gestion.

(1)Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du
10.06.1997

Art. 7 -

· Les opérations relatives à l'exercice des activités prévues à l'
article 6 de la présente loi doivent être réalisées dans le cadre de
sociétés commerciales d'hébergement touristique conformément aux lois
régissant les activités commerciales et à la présente loi pour les autres.

Chapitre II

Dispositions propres aux sociétés d'hébergement touristique

Art. 8 -

· Les sociétés de promotion des unités d'hébergement touristique à
temps partagé et les sociétés de gestion de ces unités, doivent obtenir l'
autorisation du ministre chargé du tourisme conformément à la législation et
à la réglementation relatives aux conditions de réalisation des projets de
tourisme.

Art. 9 -

· Les sociétés prévues à l'article 7 de la présente loi doivent
limiter leur objet aux activités de l'hébergement touristique à temps
partagé citées à l'article 6 de la présente loi.

Art. 10 -

· Il est interdit aux établissements touristiques agréés et classés
de commercialiser leur produit sous la forme d'hébergement touristique à
temps partagé.

Art. 11 -

· La société ne peut commercialiser par elle même ou par une tierce
personne plus de cinquante pour cent (50%) de l'ensemble des semaines aux
résidents.

Art. 12 -

· Pour l'établissement touristique réservé à l'hébergement touristique
à temps partagé réalisé sur un terrain enregistré, le promoteur doit
demander l'inscription à la conservation foncière d'une mention que l'
immeuble est soumis aux règles régissant l'hébergement touristique à temps
partagé.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux contrats de cession

Art. 13 -

· Toutes les opérations relatives à la cession de la jouissance d'un
droit d'hébergement doivent être établies par écrit.

L'écrit est établi en quatre exemplaires, en langue arabe et dans une
deuxième langue au choix du client.

L'écrit doit comporter les mentions suivantes :

1°) Identification des parties,

2°) Mention de la décision d'accord du ministre chargé du tourisme pour la
réalisation du projet,

3°) Classement du projet,

4°) Origine de la propriété foncière assiette du projet,

5°) description de l'appartement objet du contrat, meubles et équipements et
une description des composantes du projet et plans de l'appartement et du
projet,

6°) lorsque le projet est en cours de réalisation :

*l'état d'avancement de la construction,

*la date d'achèvement de la construction et les équipements collectifs,

*la garantie de bon achèvement.

7°) détermination de la période de jouissance du droit d'hébergement,

8°) la date à partir de laquelle commence l'exercice de la jouissance
du droit d'hébergement,

9°) détermination du prix et des modalités de paiement,

10°) une clause précisant que la jouissance du droit d'hébergement n'
entraînera pas de frais, de charges ou d'obligations autres que ceux
stipulés dans le contrat,

11) la priorité accordée au bénéficiaire de changer la durée de la
période d'hébergement au cas où il le demande,

12°) la possibilité de céder, de prêter, de louer et d'échanger sa
période avec l'obligation d'infirmer la société concernée.

13°) mention du cahier des charges agréé par le ministre chargé du
tourisme,

14°) les conditions de résiliation du contrat,

15°) les pénalités de retard,

16°) numéro du compte indisponible dans lequel sont déposé les sommes
d'argent mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Le ministre chargé du tourisme approuve par arrêté un contrat type
pour l'établissement des contrats de cession de la jouissance du droit d'
hébergement.

Art. 14-

· Un délai de 10 jours est accordé au bénéficiaire du droit d'
hébergement à temps partagé à partir de la date de la signature du contrat
dit « délai de réflexion ». Au cours de ce délai le bénéficiaire a le droit
de se rétracter sans conditions, sans justifier les raisons et sans
supporter de dépenses. Il a droit au remboursement des sommes qu'il avait
avancées.

L'acquéreur doit faire part de sa décision de rétractation du contrat par un
moyen dont il peut faire la preuve.

Art . 15 -

· La société doit remettre au bénéficiaire une copie du contrat, le
cahier des charges ainsi que le règlement intérieur à la signature du
contrat.

Art. 16 -

· Les avantages accordés au titre des contrats de cession des
logements touristiques sont accordés au titre des contrats de cession du
droit de jouissance de l'hébergement à temps partagé.

Chapitre IV

De l'exploitation et du contrôle des établissements d'hébergement
touristique à temps partagé

Art. 17-

· Sous réserve du respect de la législation et de la réglementation
des changes et du commerce extérieur, les sociétés promotrices des projets d
'hébergement touristique à temps partagé s'affilient à une bourse
internationale d'échange de vacances à temps partagé aux fins de
commercialiser leurs produits au plan international.

Art. 18 -

· Le cahier des charges mentionné l'article 15 ci-dessus fixe les
caractéristiques de l'unité d'hébergement, de ses équipements collectifs et
les conditions générales de son exploitation.

Le cahier des charges comporte un règlement intérieur type de gestion de l'
ensemble des composantes du projet.

Le ministre chargé du tourisme approuve ce cahier des charges ;

Art. 19 -

· Les établissements d'hébergement touristique à temps partagé doivent
être dirigés par un directeur technique agréé conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur dans le secteur touristique quelque soit
le mode de gestion de l'établissement.

Art. 20 -

· Les établissements réalisés conformément à la présente loi sont
soumis à a législation et à la réglementation en vigueur relatives au
contrôle de la gestion des établissements de tourisme.

Art. 21 -

· Le non respect par le promoteur et les sociétés de gestion, de la
législation et de la réglementation régissant l'activité d'hébergement
touristique à temps partagé entraîne, après audition des contrevenants :

- la suspension de l'agrément du projet,

- le retrait de l'agrément du projet accordé au promoteur,

- la privation des garanties et avantages accordés dan s le secteur
touristique.

Un délai peut toutefois, être accordé au promoteur et les
sociétés de gestion pour la régularisation de leur situation. Passé ce
délai, les mesures prévues dans le présent article seront prises.

Art. 22 -

· Le bénéficiaire d'un droit d'hébergement doit l'exercer et jouir d'
une manière paisible, ordinaire et respecter les obligations de bon
voisinage.

Art. 23 -

· Le bénéficiaire d'un droit d'hébergement peut échanger son droit
avec un autre bénéficiaire dans la même unité ou dans d'autres unités
similaires à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

Art. 24 -

· Le promoteur doit déposer 15 % des sommes perçues de la vente des
semaines d'hébergement dans un compte indisponible.

Le ministre chargé du tourisme autorise le promoteur à partir de la
quatrième (4) année d'expérience du droit de jouissance de retirer les
quote-part annuelles égales se terminant à la fin du contrat et ce suite à
des vérifications annuelles du respect du promoteur de ses obligations.

Le promoteur peut disposer des sommes restantes provenant de la vente des
semaines d'hébergement (85%).

Pour les projets en cours de réalisation, le promoteur doit fournir, en
outre une caution bancaire pour les sommes qu'il a perçues.

Art. 25 -

· L'exploitant doit détenir un registre paraphé par les services du
ministère chargé du tourisme sur lequel sont portées les mentions relatives
à toute opération de cession et notamment le nom du bénéficiaire du droit d'
hébergement, son adresse, le numéro du passeport pour les personnes
étrangères, le numéro du contrat, le local, le prix et le numéro du compte
indisponible dans lequel sont déposées les sommes provenant des opérations
de commercialisation.

Art. 26 -

· Le bénéficiaire du droit d'hébergement doit payer annuellement les
frais communs nécessaires à la maintenance, à l'entretien et la réparation
des unités d'hébergement à temps partagé.

Les montants relatifs à ces dépenses sont fixés par le règlement intérieur
sous forme d'un montant forfaitaire annuel révisable selon des critères
fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Le non paiement par le bénéficiaire du droit d'hébergement des frais
communs deux années de suite entraîne la suspension de son droit jusqu'à
paiement des frais.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Art. 27 -

· Toute personne ayant commercialisé un produit d'hébergement tel que
défini par la présente loi avant sa promulgation doit régulariser sa
situation conformément aux dispositions de cette loi dans un délai d'un an à
partir de la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, les montants provenant des opérations de commercialisation qui
seront perçus ultérieurement, doivent être versés dans les limites fixées à
l'article 24 de cette loi dès son entrée en vigueur.

Pour les sommes perçues au-delà du montant fixé à l'article 24
de cette loi, une caution bancaire doit être fournie conformément aux
dispositions du même article dans un délai de trois mois à partir de la date
de son entrée en vigueur.

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi les promoteurs
sont tenus d'obtenir les agréments nécessaires avant de poursuivre la
commercialisation du produit et la réalisation d'unités d'hébergement.

CHAPITRE VI

Dispositions pénales

Art. 28 -

· Nonobstant toute pénalité, est réputée avoir commis une tromperie et
encourt les peines prévues à l'article 294 du code pénal, toute personne
qui :

- n'a pas lors de la commercialisation du produit d'hébergement soit
directement soit par une tierce personne, déposé dans un compte
indisponible 15 % des sommes perçues des opérations de commercialisation,

- n'a pas dans le délai prévu à l'article 27 de la présente loi déposé
les sommes provenant des opérations de la commercialisation et qui n'ont pas
été perçues à l'entrée en vigueur de la présente loi.

- N'a pas fourni la caution bancaire conformément aux dispositions des
articles 24 et 27 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l'état.

Tunis, le 14 juillet 1997

Zine El Abidine
Ben Ali