
mars 2011
VOICI CE QU IL FAUT ECRIRE AU PDT DU TRIBUNAL QUI VOUS ENVERRAIT UNE iNJONCTION DE PAYER, ET CECI DANS LE MOIS EN LRAR
Vous faites opposition à l'injonction, avant le délai d'un mois et vous précisez ce que vous voulez (en vous inspirant de la lettre de mars 2011 qui est publié ci-dessous)
:-les statuts de la copropriété dans laquelle est incluse votre
SRBA
-les bilans actifs et passifs de cette copro au moins sur les deux dernières
années
-la liste des copropriétaires défaillants et les sommes dues,
car Montagne Dévoluy doit une somme colossale qu'elle refuse de payer
-la clef de répartition entre les charges de la copro et celles de la
SRBA
-le mandat par lequel le pdt du CA de votre SRBA intervient dans l'AG de copro
chaque année et vote.
Sans ces documents, que le gérant de la SRBA refuse de transmettre, vous avez des doutes immenses sur la légitimité des charges qui vous sont demandées. Donc vous refusez de payer dans ces conditions.
déc 2011
Je lis avec intérêt vos articles sur le sujet du Time Share et
en particulier pour la Société du Bois d'Aurouze.
Je n'arrive pas à en sortir mais j'ai peut-être une solution radicale
: y mettre le feu.
En effet, si le bien en time share n'existe plus physiquement, le contrat devient
alors nul.
Je propose donc que les gens comme moi se réunissent en une saison où
l'immeuble est vide avec 20litres d'essence chacun, et vu le nombre de personnes
concernées cela va faire du volume, et que l'on mette le feu à
l'immeuble.
Quand on désespère, on en vient à des solutions de désespérés.
(On a répondu qu'il fallait faire la grève des charges mais qu'il ne fallait pas mettre le feu ! )
(printemps 2010)
Monsieur Paul SERIEYS
Président
du Conseil d' Administration
Sté RÉSIDENCE BOIS d' AUROUZE tr
1
18 Avenue des Champs Élysées
75008 PARIS
Lettre
recommandée avec A.R.
Studio S214 MIII
Monsieur le Président
du Conseil d' Administration,
Nous avons bien reçu votre courrier
du 8 Mars 2011 dont le contenu a retenu notre attention.
Cependant, ces éléments
n' apportent pas de réponse à nos interrogations concernant l' élaboration
du Bilan annuel de notre S.A., alors que vous êtes tenu de nous fournir
tous les éléments nécessaires à sa bonne compréhension
:
¢ L' état des dépenses détaillées de
la Copropriété pour l' exercice 2009/2010 ne constitue pas un Bilan,
et c' est le bilan que nous vous demandons, pour pouvoir vérifier ce qui
constitue ensuite la plus grande part des flux financiers.
¢ Nous voulons
avoir communication des Appels aux A.G. de Copropriétaires, et les compte-rendu
détaillés de celles-ci.
¢ Nous souhaitons également
consulter les bilans antérieurs : où sont-ils enregistrés
? sous quelles références ? quelle est l' adresse légale
du Siège de la Copropriété ?
¢ Le règlement
de la Copropriété est déposé, ainsi que son état
descriptif de division, au Bureau des Hypothèques : lequel ? A PARIS ?
A GAP ? Nous savons que BASSANELLI en détient copie, mais comme il ne répond
pas à nos demandes, il nous faudra passer outre, et - s' il le faut - par
Ministère d' Huissier.
¢ Le montage qui a été réalisé
lors du projet BOIS d' AUROUZE, savoir une Copropriété qui recouvre
à la fois des copropriétaires privés et des S.A. de Temps
Partagé, était suffisamment complexe pour résister à
une simple curiosité. Maintenant, il nous faut de vraies explications,
des chiffres complets, et leurs justifications.
Vous nous obligeriez en répondant à ces interrogations, Monsieur le Président, car vous ne pouvez pas en ignorer les réponses. Le Copropriétaire SRBA tr 1 doit fournir aux Actionnaires de sa S.A. SRBA tr1 tous éléments ayant trait au fonctionnement de celle-ci : nous sommes dans notre bon droit.
Dans l' attente, veuillez recevoir nos salutations distinguées.
Au lieu de vouloir négocier une sortie honorable, les gérants, entre autres Mr Bassanelli, tente de survivre en grugeant les actionnaires.
Ci-dessous, vous verrez qu'il leur offre ni plus ni moins que d'acquérir pour un euro (!!!) d'autres séjours.....pourquoi ?? Pour sauver la SRBA et pour leur faire payer des charges supplémentaires !!
Lettre aux actionnaires:
Paris le 20 /11/2007 Madame, Monsieur
;
Depuis le 10/07/2007 les sociétés du groupe TRANSMONTAGNE
et en particulier MONTAGNEDEVOLUY, société actionnaire des diverses
tranches de multipropriété, ont été déclarées
en état de cessation de paiement.
Bien que la liquidation judiciaire
de MONTAGNE-DEVOLUY n'ait pas été prononcée le 16 octobre
comme pour les autres sociétés du groupe, il n'en est pas moins
vrai que cette situation peut mettre en danger la S.R.B.A. (société
Résidence du Bois d'Aurouze) tranche 2 dans laquelle la participation de
MONTAGNE-DEVOLUY atteint 75%.
Les sociétés SRBA1 et SRBA2 offrent
beaucoup de similitude et en particulier toutes deux possèdent des dates
de séjour de dimanche à dimanche.
Afin de réduire cette
participation de MONTAGNE-DEVOLUY, il serait proposé aux multipropriétaires
de la tranche 1 qui le souhaiteraient, sous réserve d'une réponse
sous quinzaine au plus tard, d'acquérir pour 1 € symbolique un séjour
dans une chambre ou un mini studio (suivant disponibilité) à l'étage
du studio possédé en tranche 1 ce qui vous permettrez d'augmenter
votre capacité d'accueil.
Il est bien entendu que les demandes seront
satisfaites dans l'ordre chronologique d'arrivée.
Vous trouverez au
verso le tableau des charges pour l'exercice 2007/2008, seule contrepartie de
votre engagement.
En l'attente de votre réponse,
Nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distingués.
Pour le Président : M. BASSANELLI...--Gestionnaire
(vous remarquerez que les semaines de timeshare ne valent plus rien: 1 euro !! Pourtant Bassanelli fait monter les charges et menace du tribunal les mauvais payeurs qui veulent revendre pour 1 euro ! Bassanelli vend pour un euro mais ne veut pas revendre pour un euro !!)
De l'intérêt de la loi de Robien puis celle de Demessine ! Voir ci-dessous
A tous les Actionnaires de Temps Partagé de BOIS d'AUROUZE
Madame, Monsieur,
Il n' y a pas d' autre mot que SCANDALEUX pour qualifier ce qui se passe en
ce moment à SUPERDÉVOLUY.
Depuis presque un an, je vous ai écrit quatre lettres ( de plus en plus
nombreuses en quantités postées ) pour dénoncer une situation
dans laquelle nous étions ESSORÉS par la Copropriété
- dans laquelle votre S.R.B.A. se trouve - et ses animateurs ( Conseil Syndical
et Syndic BASSANELLI )
mais là, c' est le bouquet !
Nous avons tous été sidérés par l' histoire MONTAGNE DÉVOLUY qui a ravagé les S.A. et causé un trou dans la trésorerie de l' ensemble à un tel point que tout est gelé, et que seuls des travaux d' entretien sont éxécutés.
Cette Société MONTAGNE DÉVOLUY a récupéré
toute la tranche 2 de l' Immeuble, et est entrain d' en revendre les studios
( 22 en 2009/2010, combien en 2010/2011 ?), mais elle doit aussi plus d' UN
MILLION d' EUROS de charges à l' ensemble COPROPRIETE et S.R.B.A. .
Les Présidents des S.R.B.A. tranche I et IV ont porté l' affaire
devant le Tribunal de Grande Instance de LYON. Les autres tranches ont aussi
intenté procès pour tenter de récupérer ce qui leur
est dû, nous dit-on sans le prouver
..
L'affaire a été jugée, et le Tribunal a tranché
le 9 Mars 2011 ( cela fait 10 Mois ) : condamnation de MONTAGNE DEVOLUY au paiement
de 240.617€ ( arrêtés au 24 Novembre 2009 ) à la tranche
I, et de 150.565€ ( arrêtés aussi au 24/11/2009 ) à
la tranche IV. Ces Jugements 08/11157 et 08/11199 n' ont pas fait l' objet d'
appel à la date du 7 Novembre 2011.
Donc, il n' y a pas lieu de surseoir à leur exécution : signification,
blocage de comptes et mise en liquidation du débiteur insolvable si nécessaire
..
Au lieu de cela,
rien !
Il y a moyen de récupérer 391.000€ très vite, "
par injonction de payer " , mais BASSANELLI préfère menacer
les petits actionnaires des foudres du Tribunal ! On croit rêver !!!!
Qu' attendent-ils ? La fin février pour que la fin de saison se passe
bien pour les remontées mécaniques ( DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT,
autre possession du groupe MAULIN, propriétaire de MONTAGNE DEVOLUY est
même entrain de renégocier sa Délégation de Services
Publics pour les années à venir ) ? Que tous les studios de l'
ex tranche II soient vendus ? Que MONTAGNE DEVOLUY aille déposer le Bilan
à GAP ?
Quel accord secret a-t' il été conclu dans notre dos ?
Alors, lorsque vous recevrez les appels de fonds de vos charges .. vous savez quoi répondre : " faites d' abord payer MONTAGNE DÉVOLUY , vous avez un titre exécutoire à faire valoir "
Maintenant,
Parlons de l' Assemblée Générale de la Copropriété
Résidence BOIS d' AUROUZE qui se tient tous les ans fin Décembre,
à SUPERDEVOLUY
.
Ce 29 Décembre, l' Assemblée a réuni sous la Présidence de Mr BOSCA, président du Conseil Syndical, et de son Conseil assisté de M. BASSANELLI, les Copropriétaires qui le voulaient et les délégués non mandatés de nos S.A. S.R.B.A. BOIS d' AUROUZE .
Non mandatés signifie " n' ayant pas reçu mandat pour .. "
Les délégués non mandatés qui ont tout de même voté et approuvé le Bilan arrêté au 30/9/2011 sont, bien sûr, soit les Présidents des Conseils d' Administration, soit les Administrateurs !
ET ils ont voté le Bilan, donc les charges, donc - pour partie - celles que l' on va vous demander de payer ..
Or le Représentant de la S.A. à l' A.G. de Copropriété doit être dûment mandaté par l' A.G.O. de la S.A. ( ce qui n' est pas et n' a jamais été le cas ) selon l' article 27 de nos Statuts , ceci pour être en conformité avec l' article 17 alinéa 2 de la loi du 6 Janvier 1986.
Donc, il y a infraction, les votes des S.R.B.A. sont donc invalidés,
les comptes de bilan et charges en découlant sont donc suspects. Tout
appel de fonds ne pourrait donc être considérés comme valable
et sérieux. Faire ceci est passible du Tribunal Correctionnel :
cela a été signifié à chaque Président des
Conseils d' Administration des S.R.B.A.
Ceci a été rappelé à Michel BASSANELLI par sommation
de Me GAUTHIER du 27/12/2011. Tout comme il lui a été réclamé
des précisions sur l' imputation des loyers reçus pour les séjours
loués dont les actionnaires ne paient plus, ou ont disparu.
Dans la même sommation était également rappelé la
demande faite et répétée X fois d' avoir en mains les comptes
de la COPROPRIETE pour pouvoir juger de la validité des charges demandées
aux S.R.B.A. : pas de réponse
Lorsque vous recevrez vos convocations en Assemblée Générale de fin mars, n' oubliez pas ce qui est dans ce courrier ! Votez NON à l' approbation de ces comptes qui ne sont pas le reflet de la réalité économique .. Ne renvoyez pas de pouvoir qui serait utilisé contre votre intérêt !
Plus que jamais, Suspendez le paiement de vos charges en rappelant que vous ne pouvez pas vérifier celles-ci si vous n' avez pas en mains le Bilan de la COPROPRIETE ! Nous nous trouvons peut-être maintenant au cur d' une escroquerie avérée !!!!! Exigez le Bilan de la Copropriété et celui de votre S.R.B.A. !
........
" on nous communique ce jour ......
Que le Président du Conseil d' administration de la tranche III a envoyé
à tous les actionnaires le 9 décembre, en demandant une réponse
pour le 31 Décembre, avec une lettre circonstanciée de Michel
BASSANELLI qui rappelle que tous les ennuis viennent de
MONTAGNE DEVOLUY qui ne veut pas payer ses charges dues et doit encore 98.505€
à cette tranche.
Il leur est demandé s' ils souhaitent la dissolution
de leur S.A. qui pourrait être votée, le cas échéant,
en A.G.E. de fin mars 2012. "
La résidence du Bois d'Aurouze est une copropriété (28247 tantièmes): des copropriétaires individuels (pour 16389 tantièmes) et des sociétés anonymes copropriétaires (pour le reste ddes tantièmes) qui font du temps partagé en leur sein.
L'intérêt d'inclure une SCI, SCIA, SA de temps partagé
dans une copropriété pourrait s'intituler "comment truander
au mieux les associés et actionnaires du temps partagé ?"
Imaginons:
* un promoteur construit un immeuble, il en veut le prix le plus élevé à la vente, en conservant néanmoins un droit sur l'immeuble
*Il vend quelques appartements en copropriété, y installe son vassal comme syndic.
*Il crée une SA avec un CA, et fait de son vassal un gérant de la SA, et le président du CA (il faut une bonne mesure), ou il crée une SCI dont le gérant est son vassal, avec un conseil de surveillance.
*Il fait vendre par son vassal les appartements restants, en jouissance, par fraction de 15 jours. Le prix de ces 15 jours devra permettre un prix total de l'appartement 3 fois plus élevé que s'il était vendu en copropriété!
*son vassal va s'entourer de vendeurs adroits et véreux pour vendre toutes les périodes, même les plus mauvaises, *
*Préalablement à cette combine, un grand ponte aura fait voter au parlement par ses amis de tous bords (intéressant qu'ils soient de droite et de gauche, car le grand ponte "ne fait pas de politique" !) une loi qui, sous couvert de défendre les intérêts des consommateurs, va lui donner carte blanche pour faire ce qu'il veut... C'est la loi du 6-1-1986.
*Il ne sera jamais dit explicitement que la SA ou le SCI est incluse dans une copropriété, et comme on sait que 95% des gens ne lisent pas les documents qu'ils reçoivent, c'est ni vu ni connu...Mais c'est dans la copropriété qu'on décide par exemple des réparations.
*Donc le vassal se mandate lui-même, fait tous ses trafics en toute liberté, remplit les poches de son supérieur hiérarchique, mais se sert au passage, exactement comme les despotes des pays du Tiers monde (redevables vis à vis des pays occidentaux....), mais son nom traîne partout... Il va même s'occuper de tas de services divers dans les stations où il joue un rôle prédominant.
Mais surtout il convient qu'aucun document de la copropriété ne soit connu, et le tour est joué.
*L'immense intérêt est que l'ensemble de la copropriété soit remise constamment à neuf avec les charges des actionnaires ou associés, qui pour une minorité sont persuadés que le vassal ne veut que leur bien, d'ailleurs le vassal flatte cette minorité et l'achète au besoin.
*Une partie de l'argent récolté va servir à traîner devant les tribunaux la majorité qui, rapidement, veut s'en aller de ce système de mafieux, car elle n'en peut plus....
C'est un système mafieux, opaque, où le promoteur prête sa banque et couvre les déficits jusqu'au jour où il change d'objectif. Il va alors faire affaire avec un autre promoteur pour organiser la dissolution et se partager les prébendes et la revente de la partie de l'immeuble non vendue....
On a les escrocs à l'étranger, et la mafia nationale couverte par une loi. Pas étonnant que les députés aux ordres ne veuillent pas de l'abrogation du système !!
Avez-vous compris ?
Nous avons mis fort longtemps à comprendre. Maintenant c'est fait.
NOVEMBRE 2011
PLONGÉE en EAUX TROUBLES ou
VOYAGE au CUR de la RÉSIDENCE BOIS d' AUROUZE
Comment est " montée " la Copropriété Résidence
Bois d' Aurouze ?
Autour de quoi s' articule-t' elle ? Qui la dirige vraiment ?
Autant de questions auxquelles il a longtemps été difficile de répondre !
A priori, et avec beaucoup de pugnacité, il nous est possible d' établir un schéma général, mais surtout de souligner les anomalies majeures de fonctionnement .
Un immeuble géré par une Copropriété incluant des
Copropriétaires individuels, et des Sociétés Anonymes de
Temps Partagé également Copropriétaires. Jusque là,
pas de problème, mais encore fallait-il le savoir !
Sur environ 1.100 studios, quelques 600 Copropriétaires qui détiennent
à peu près 16.500 tantièmes sur les 28.247 que compte la
Copropriété.
Ensuite coexistent 6 S.A. avec leurs Conseils d' Administration, et un Président
pour chacune. La Tranche 2 a pris son envol en 2008, après un rachat
massif par MONTAGNE DEVOLUY, mais reste dans la Copropriété et
paie ses charges.
Les 5 autres S.A. sont de taille très différentes, et de fortune diverses :
> La tranche 1, historiquement la plus ancienne, est aussi la plus grosse
et regroupe 2.458 actionnaires pour 210 studios, représente 5.527 tantièmes
( presque 20% de la Copro ).
Elle perd tous les ans 39.978€, ( cela ne dérange personne
), elle a passé en provisions pour pertes 655.505€ dont 275.145€
pour MONTAGNE DÉVOLUY
.. dormez tranquilles, le Conseil d' Administration
veille, et surtout BASSANELLI gère : cela a coûté 150.126€
H.T. en 2010 !!! Bagatelle
.
Avez-vous une idée de ce que la gestion par BASSANELLI a " sur
coûté " à la tranche 1 ? Facile, la réponse
: la différence entre 4.233€ par studio et 1.742€ en provenance
de la Copro
. C' est d' ailleurs ce que cela coûte à un Copropriétaire
annuellement !
Autrement dit, le fait qu' un studio soit ventilé en Temps Partagé
augmente les charges de 2.491€ : pas mal
il vaut mieux tenir
des Temps Partagé captifs que d' avoir affaire à un Copropriétaire,
la rentabilité est tout autre !!!!!
> La 2° plus grosse, c' est celle du Président C
.
La tranche 4 : 91 studios, 2.283 tantièmes , 352.830€ de provisions
pour pertes dont 217.605€ pour MONTAGNE DÉVOLUY
. Félicitations
!
> La tranche 2 détenait 90 studios et 2.078 tantièmes : quel
dommage que MONTAGNE DEVOLUY l' ait récupérée en 2 temps
3 mouvements !!!!
> Les 3 autres tranches ( 3, 5 et 6 ) sont les " mal loties ". Il faut dire qu' avec 27, 24 et 36 studios, il est difficile de se distinguer par rapport aux mastodontes que constituent les 3 autres !
Quoi qu'il en soit, nos 5 tranches cumulent leurs provisions pour pertes sur créances d' année en année, mais il est tout de même curieux qu' aucun de leurs Comptables n' ait jamais exigé que soient ressorties des provisions cumulées la part " antérieure aux 3 années d' amortissement obligatoire " , et que cela soit passé en Pertes bien réelles, au débit du capital social .. Pourquoi ???
Autre cumul intéressant
.. A combien se monte l' ardoise MONTAGNE
DEVOLUY ?
A force de pointer du doigt ces Multi-actionnaires ( terme impropre ) qui ne
paient pas (et dont certains n' ont JAMAIS payé leurs charges : Mr D.
domicilié dans les bureaux de BASSANELLI à SUPERDÉ par
exemple ! ), on en oublie LE PLUS GROS DÉBITEUR depuis toujours
A la louche, et à fin 09/2011, il est vraisemblable que le cap du MILLION
d' EUROS a été franchi ! entre l' ardoise au moment du Règlement
Judiciaire ( Juillet 2007 ), la Liquidation en Avril 2008 à la demande
de Mr MAULIN, et aujourd'hui, il y a 3 étapes : où en sont les
procédures dont on nous assure que cela va rentré dans l' ordre
???? et d' abord, quelles sont-elles ?
Cette Société a établi un record : arrivée en 2004
au Conseil Syndical, et récupère les remontées mécaniques,
une tranche complète ( la 2 ), ne paie pas ce qu' elle doit, a revendu
12 studios de cette dernière l' année passée sans que personne
ne puisse rien y faire ( c' est inscrit à son Bilan ), sûrement
d' autres cette année, et que fait notre Conseil Syndical assisté
de son Syndic ???? Il attend l' échéance de la condamnation à
payer les charges dues entre Juillet 2007 et Mars 2008 aux tranches 1 et 4 :
c' est un pourboire !!!! Sera-t' il laissé par Mr MAULIN ????????????
Donc, la synthèse financière est faite, et elle n' est pas brillante ! attendons les comptes au 30/9/2011 ..
L' organigramme maintenant ..
Un Conseil Syndical de 15 Membres " représentatifs " de la
Copropriété : une part prépondérante pour les Copropriétaires
( qui sont majoritaires en tantièmes ) et un peu moins pour les S.A.
qui représentent une minorité ( 11.700 tantièmes environ
).
Le " hic " , c' est que les S.A. sont représentées par
leurs Présidents de Conseil d' Administration, que ceux-ci sont souvent
personnellement copropriétaires, et qu' ils ont ainsi double casquette
. Là, cela devient gênant CAR :
Lors de l' A.G. de Copropriété de fin d' année qui
entérine la gestion du Conseil Syndical assisté de son Syndic,
les Présidents de S.A. s' arrogent le droit de voter massivement au nom
de leur tranche, alors qu' ils n' ont aucun mandat en ce sens.
En effet, et selon nos statuts (article 27 du titre IV), le représentant
de la Société à l' Assemblée Générale
des Copropriétaires doit être désigné par l' A.G.O.,
conformément à l' article 17 § 2 de la loi du 6/1/1986. (
C'est cette loi qui nous contraint de payer à VIE) !
L' approbation des comptes du Conseil Syndical n' est qu'une formalité, car avec ces votes massifs des S.A. ( 9800 tantièmes , MONTAGNE DEVOLUY ne votant pas ) il suffit des 150 copropriétaires présents ou représentés pour atteindre la majorité !
Après, les dépenses étant entérinées, les charges sont calculées, et nous n' avons plus qu' à payer .. Les Assemblées de S.A. de fin Mars ne sont que des chambres d' enregistrement .. et l' Immeuble est en bon état, en partie grâce à nos charges !!!!
(Un Jugement a été rendu le 9/3/2011 par le T.G.I. de LYON à l' encontre de MONTAGNE DEVOLUY sur ce qu' il doit aux tranches 1 et 4 de BOIS d' AUROUZE.)
> En fait si on veut ne pas mélanger tout, c'est relativement simple.
>
> A-L'immeuble Résidence du Bois d'Aurouze est, comme beaucoup
> d'immeubles, une copropriété
> divisée en lots (l'ensemble comporte 1.093 chambres et studios et
> une trentaine de commerces).
> Ces lots ont été vendus par le promoteur à :
> 1- des acheteurs privés ayant acquis un ou plusieurs lots (le plus
> souvent un studio)
> 2- des investisseurs ayant acquis un ensemble de lots dont en
> particuliert les 6 sociétés de
> "temps partagé" (le terme en vigueur à l'époque
était
> multipropriété) les SRBA 1 à 6
> (à noter que la SRBA-2 a récemment disparue à la suite
de la
> décision de la majorité
> des actionnaires dont un était devenu majoritaire à lui seul
suite à
> des rachats d'action ).
> Comme toute copropriété, elle est dirigée par l'
A.G. de tous les
> copropriétaires
> avec un nombre de voix fixé pour chacun par l'état descriptif
de
> division de l'immeuble
> un syndic est chargé de la gestion assisté d'un Conseil Syndical
> sans aucun pouvoir
> de décision .
> Evidemment toutes les question au niveau de l'immeuble (entretien,
> chauffage, etc) sont
> gérées par la copropriété (l'ensemble des 5
SRBA doit avoir la
> majorité au sein de l 'A.G.).
>
> B-Les SRBA sont des socétés anonymes ayant des actionnaires.
Ces
> actionnaires
> bénéficient , en fonction de la catégorie des actions
achetées, d'une
> mise à disposition
> d'un lot pendant une période déterminée.
> Comme toute SA, elle tiennent au minimum une A.G. par an qui approuve
> les comptes,
> le budget, prend les décisons importantes et élit les membres
du Conseil
> d'Administration.
> Ces derniers désignent un Président qui est chargé
de la conduite de
> la société.
> Le Président est le plus souvent assisté d'un gestionnaire
.
> Les actionnaires doivent payer les charges qui comprenent :
> 1° - leur part des charges de copropriété affecté
à la SRBA
> 2° - leur part des charges propres à leur SRBA (entretien des
studios,
> ménage, eau
> électricité, fonctionnement de la SA,etc...)
>
> Il est essentiel de bien comprendre la distinction entre Copropriété
et
> Société Anonyme.
> Dans tous les cas c'est bien une AG qui prend les décisions
> fondamentales mais :
> - dans une SA le Président du Conseil d'Administration a un réel
> pouvoir éxécutif
> - dans une Copro le Conseil Syndical n'a qu'un pouvoir de conseil et de
> surveillance
> du syndic (il n'a pas même pas de personnalité juridique),
le pouvoir
> éxécutif est
> entre les mains du syndic.
> - en cas de procédure judiciaire la SA est représentée
par le Président
> du Conseil et
> la Copro par le Syndic.
>
(Réponse : C'est en effet simple quand on explique, mais dans le cas
qui nous occupe, il fallait deviner, et ce n'est pas par hasard sans doutes
que la devinette était en suspens. Plus nos "élites"
emploient un langage abscons, moins les citoyens comprennent, et cela est voulu
cher Monsieur.
-Où
figurent les comptes détaillés des AG de copropriétaires
avec les votes de chacun ??
-Où figure l'état descriptif de
division d'immeuble ? avec le nombre de voix fixé pour chacun ?
-Qui
est cet actionnaire devenu majoritaire à lui seul ?
-Qu'est-ce que la
société anonyme gère de façon autonome ? Ses ressources
propres ??? Lesquelles ? Elles sont incluses dans les ressources de la copropriété...
idem pour les dépenses. Au maximum elle a un pouvoir de répartition,
selon de nombre des actions de chaque possesseur de temps partagé.
La
présentation des comptes est totalement biaisée, incompréhensible,
et Mr Bosca en fait probablement son beurre, mais je ne sais à quel niveau.
En outre la confusion est entretenue entre les expressions Immeuble Résidence du Bois d'Aurouze (copropriété), et Société RBA (société anonyme faisant du temps partagé ADCSTP)
POUR CE QUI CONCERNE le regroupement des parts ( ou actions ) en studios :
>> Au P.V. d' A.G. du 27 Mars 2001, figure un couplet précisant que Mme LELONGT ( Membre du C.A. ) a commencé d' éplucher les réponses aux questionnaires envoyés aux Actionnaires : les données en possession permettent que ce projet est parfaitement réalisable. Contrat a été proposé à BASSANELLI pour s' y employer et le faire avec le C.A. " regrouper le maximum et y inclure les séjours présentant des impayés récurrents ... "
>> Au PV d' A.G. du 26 Mars 2002, " le Conseil a rencontré beaucoup de difficultés pour mener à bien ce dossier.....30 studios pourraient être regroupés et vendus en copropriété ... "
>> Au PV d' AG du 24 Mars 2003, " Mr BOSCA informe des difficultés .... A ce jour, le regroupement ne pourrait concerner qu' une dizaine de studios .....
>> Au PV d' AG du 29 mars 2004, au chapître regroupement des studios, nous trouvons, textuellement :
" Certains actionnaires ayant demandé des sommes importantes pour la cession de leurs actions, le regroupement des séjours mis en place par le C.A. n' a pu être poursuivi. La seule solution possible à ce jour passe par le rachat de toutes les actions d' un studio par un seul actionnaire de ce studio.
Le président regrette l' échec de la procédure et encourage les multipropriétaires à racheter, pour leur compte, tous les séjours d' un même studio. la société de Multipropriété ne pouvait pas racheter des séjours à des prix différents du barême fixé par le CA. La société de Multipropriété doit respecter l' égalité entre chaque actionnaire.
Un multipropriétaire est libre de racheter les séjours au prix demandé par le vendeur. "
Je me dois, là, d' apporter mon commentaire :
Comment un " individu " pourrait-il réussir ce que le CA et son " mentor BASSANELLI " n' ont pas réussi ?
Comment un individu pourrait-il " à l' époque " avoir la liste de ses co- multi alors que cela est " secret " ? J en ai fait le test et BASSANELLI m' a répondu : écrivez-nous, on fera suivre la lettre !!!!
Dans le second § LE PRÉSIDENT RECONNAIT IMPLICITEMENT que la Sté de Multipropriété peut racheter, mais pas aux prix bidon demandés ....alors qu il oppose le contraire lorsque l' on lui demande de le faire à 1€ !!!!
Polémique. Le règlement judiciaire du groupe villeurbannais Transmontagne met en péril les économies de petits investisseurs. S'estimant trahis par des conseillers financiers qui leur ont vendu des placements immobiliers soi-disant sans risque.
Arnaque, abus de confiance, négligence Ce florilège sans nuance, exprimé par des petits investisseurs donne le ton de ce qui pourrait provoquer des secousses dans le monde de l'immobilier.
Par le nombre de victimes d'abord. Ils sont plus de deux mille à avoir
placé leurs économies ces dernières années dans
des appartements neufs en montagne, dans le cadre de la loi Demessine (lire
Loi Demessine, avantage ou piège fiscal). Des biens acquis pour la plupart
à crédit, afin de se constituer une épargne pour leur retraite.
Par l'ampleur des sommes perdues ensuite. Depuis près d'un an, aucun
de ces propriétaires n'a touché le moindre loyer, tout en remboursant
des échéances de prêt qui s'élèvent à
plus de 1000 euros par mois pour certains. Ils risquent de ne pas voir la couleur
du moindre chèque avant un certain temps. Pour eux, les fins de mois
commencent à être difficiles
Toutes ces personnes sont victimes des difficultés du groupe Transmontagne
qui a en charge la gestion de leurs biens (location, entretien) et qui doit
leur reverser un loyer. Insolvable, cette société basée
à Villeurbanne a été placée en redressement judicaire
cet été, et son sort reste très incertain (lire
Transmontagne dévisse).
Nous avions achetés un appartement à Super Dévoluy
(Hautes-Alpes). Les commerciaux de la société qui nous ont vendu
ce placement nous avaient assurés que Transmontagne, l'exploitant, c'était
du béton nous indique l'un de ces propriétaires. Ils
nous disaient que Transmontagne était le plus fiable après Pierre
et Vacances (leader des locations de tourisme en France) et que de toute façon,
les loyers étaient garantis ajoute un autre.
Des investisseurs qui s'estiment trahis
C'est donc en toute confiance que plusieurs milliers d'acheteurs alléchés
par un dispositif fiscal généreux ont signé pour acquérir
un appartement à Chamrousse, Super Dévoluy, Modane, Puy Saint-Vincent,
et d'autres stations de ski en moyenne montagne.
La responsabilité des vendeurs, des sociétés de conseil
en patrimoine ou agents financiers, est aujourd'hui clairement dénoncée
par ces petits investisseurs. Valority, BNP Paribas investissement, Médicis,
Selectys, Le Comptoir immobilier, Sud Finance Conseil, Christophe Bauvey*
et de multiples autres sociétés se retrouvent ainsi pointées
du doigt.
Même si la plupart ont une solide réputation, elles sont accusées
d'avoir très mal analysé la situation financière de Transmontagne,
dont les comptes sont pourtant dans le rouge depuis plusieurs années.
On leur reproche aussi d'avoir vendu ces placements en encourageant des particuliers
à s'endetter auprès des banques. D'avoir, au mieux, fait preuve
de négligence tout en encaissant au passage une large commission, qui
s'est élevée pour certains lots à plus de 20 000 euros
payés cash (12% à 14% du montant de la transaction).
Les lettres recommandées des propriétaires sont restées lettres mortes. Nous avons contacté certaines agences lyonnaises de ces sociétés, visiblement très gênées, qui n'ont pas donné suite aux demandes d'entretien de Lyon Capitale, à l'exception de Valority qui se défend en indiquant : Nous avons une mission d'intermédiaire. Transmontagne était le gestionnaire le plus rassurant du moment, avec la Caisse des Dépôts et Consignations à son capital .
Comble de l'ironie, ces mêmes produits de défiscalisation avec
la mention loyers garantis pullulent sur les sites internet de nombreuses
sociétés.
Quand l'État subventionne les promoteurs
La chaîne des responsabilités risque fort de s'étendre en
amont : Les promoteurs ont vendu au prix fort leurs programmes, sûrs
que les ristournes fiscales nous autorisaient par compensation à effectuer
un achat supérieur au prix du marché. Du coup ce sont eux qui
ont récolté le bénéfice des aides de l'État.
Aujourd'hui, la valeur de mon bien est estimée à moins 30% de
sa valeur à l'achat nous confie l'un des acheteurs. Lui, a acheté
un 40 m2 au prix de 170 000 euros TTC à Puy-Saint-Vincent (Alpes du sud),
rembourse 1200 euros par mois et attend toujours le versement de ces fameux
loyers garantis.
Pire, il risque de se voir réclamer par l'administration fiscale une
somme de 30 000 euros cash correspondant à l'économie de TVA réalisée
sur l'opération si la résidence perd son agrément suite
aux départ du bailleur ou s'il le vend. Un véritable piège
!
Et là où l'affaire devient encore plus kafkaïenne, c'est
qu'il est impossible pour ces propriétaires de louer par eux-mêmes
ou de résider dans leurs propres appartements
le bail eleur interdisant
!
Aujourd'hui, ils sont étonnés que la presse ne s'intéresse
pas à leurs sort alors que sur internet, ça buzze
sur de nombreux forums.
Dans l'attente de repreneurs pour Transmontagne, les propriétaires dans
l'impasse se sont constitués en associations dans la majorité
des résidences. Ils savent néammoins que les candidats à
la reprise de la société ont exigé comme préalable
une baisse des loyers, donc de leurs revenus. Certains ont d'ores et déjà
décidé de faire appel à des avocats afin de se retourner
contre les vendeurs. Leur longue bataille ne fait que commencer.
* Les noms des ces sociétés sont publiés à titre
d'information car elles sont citées fréquemment dans les différents
témoignages dinvestisseurs contactés par Lyon Capitale.
La liste est loin d'être exhaustive.
Lâché par la neige, les banques et les collectivités,Transmontagne dévisse
Le groupe Transmontagne, dont le siège est basé à Villeurbanne,
gère des remontées mécaniques ainsi que des résidences
de tourisme dans de nombreuses stations de ski en France et à l'étranger.
Depuis le 10 juillet dernier, la société est en règlement
judiciaire pour une période d'observation de six mois
D'après Philippe Gausset, PDG, Transmontagne a été victime
du manque de neige la saison dernière. Mais le principe consistant à
demander aux banques une avance de trésorerie pour la saison à
venir risque fort d'apparaître comme une gestion hautement risquée.
Les banques, inquiètes, ont d'ailleurs refusé cette année
de financer, redoutant la qualification de soutien abusif ce qui
a provoqué l'insolvabilité du groupe.
Le tribunal de commerce de Lyon aurait reçu quatre propositions à
ce jour pour la reprise de Transmontagne et devrait donner sa réponse
dans les jours à venir.
Selon nos informations, le projet de continuation présenté tel
quel par Philippe Gausset aurait peu de chance d'aboutir. D'autant plus que
la Caisse de Dépôts et Consignation (CDC), actionnaire de Transmontagne
à hauteur de 28% (et qui a réinjecté plus de 2 millions
d'euros en juillet) semble le lâcher en soutenant un dossier
déposé par Georges Vial, directeur général adjoint
du groupe. Le projet de celui-ci est de racheter en priorité les activités
de remontées mécaniques. Le problème est que certaines
collectivités locales, échaudées, comme Chamrousse, Modane
ou Saint-Etienne de Dévoluy ont clairement affirmé par voie de
presse leurs intentions de remettre en cause leur délégation de
service public (DSP) auprès de l'opérateur privé,. Elles
privilégieraient désormais le retour à une régie
municipale de leurs installations. Dans cette hypothèse, Transmontagne
pourrait devenir une coquille vide, ce qui compliquerait encore la situation.
Une autre proposition, émanant d'un tout petit groupe spécialisé
dans la résidence de tourisme, s'intéresserait uniquement à
l'activité de location d'appartements. Toutefois, la condition serait
de renégocier les baux, c'est- à-dire réviser à
la baisse les loyers reversés aux propriétaires.
Quoiqu'il en soit, aucun des candidats à la reprise n'aurait proposé
une reprise de l'ensemble des activités.
Loi Demessine,avantage ou piège fiscal ?
Lié au développement des zones rurales (ZRR), ce dispositif créé
par l'Etat permet aux particuliers de bénéficier d'une exonération
de TVA et d'un crédit d'impôt annuel pour l'achat d'un appartement
neuf (destiné exclusivement à la location touristique) dans certaines
communes, notamment en montagne. Elle permet ainsi aux investisseurs de se constituer
un patrimoine pour la retraite, de recevoir des loyers garantis
et d'assurer un rendement global de 4 à 5%. Faible, mais supposé
sûr
Or, rien n'est prévu par le législateur quand le bailleur est
insolvable. D'autant plus que le total des crédits d'impôt est
à rembourser si l'on revend le bien avant 9 ans. La TVA, elle, doit être
reversée à l'État si la vente intervient avant 20 ans.
Pour certains, il s'agit d'un véritable piège. Ils vont demander
à l'État, qui a donné sa caution au système, de
les protéger.
Mathieu Thaï
Des minutes du secrétariat de greffe de la juridiction
DES
ANDELYS de proximité des ANDELYS (Eure), il a été
extrait
ce qui suit:
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER: DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION:
Société
RÉSIDENCE DU BOLS D'AUROUZE - Tl -
18 Rond point des Champs Elysées
75008 PARIS,
représentée par la SARL TAFFOU Laurent et MONTRADE
Carole, avocats du barreau d' EVREUX
DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur FISCHER Michel
14 Rue des Mariages
27630 FOURGES,
représenté par Me GERMAIN-PRION, avocat
du barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ:
JUGE
DE PROXIM ITE : DUCHÂTEL Nicolas Juge d'Instance délégué
dans les fonctions de Juge de Proximité
DANS LES FONCTIONS DE GREFFIER
:: HURIER Josiane
DÉBATS:
Audience publique du:21 septembre 2010
DÉCISION du 19 oclobre2010
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur
Michel FISCHER a acquis 48 actions de la société Résidence
du Bois d'Aurouze lui conférant un droit de séjourner chaque année
dans un appartement situé à Saint Etienne en Dévoluy.
Par
ordonnance en date du 31 août 2009, rendue à la requête de
la société Résidence du Bois d'Aurouze, il a été
enjoint à M. FISCHER de payer la somme principale de 1.206,25€ avec
intérêts de retard au taux légal au titre des charges afférentes
aux parts sociales pour la période 2005 à 2009.
Ladite ordonnance
a été signifiée à personne le 15 octobre 2009.
Le
défendeur à l'injonction a formé opposition à cette
ordonnance par courrier recommandé daté du 29 octobre 2009 présenté
le 12 novembre 2009.
Les parties ont été régulièrement
convoquées par lettre recommandée avec accusé réception
pour l'audience du 26 janvier 2010.
A l'audience du 21 septembre 2010, à
laquelle l'affaire a été renvoyée sur demande des parties,
la société Résidence du Bois d'Aurouze fait valoir que chaque
actionnaire a, au titre de ses obligations, celle de contribuer aux charges patrimoniales
et aux charges d'usage au prorata du nombre de parts détenues. Elle expose
que la dette de M. FISCHER n'est pas contestable.
La société
Résidence du Bois d'Aurouze sollicite la condamnation de M. FISCHER à
lui payer les sommes de 1.206,25 € en principal avec intérêts
et capitalisation des intérêts, 200 € à titre de dommages
et intérêts pour résistance abusive et 500,00 € en application
de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tout assorti des dépens
qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer.
En
réplique, M. FISCHER fait valoir que son studio a été loué
jusqu'au 31 novembre 2006 et que le produit de ces locations Iui permettait de
régler les charges annuelles. Il expose qu'il n'a plus reçu de mandats
de location ni d'appels de fonds à compter de 2007 et que ses différentes
demandes adressées à la société gestionnaire sont
restées sans réponse.
M. FISCHER indique que la société
Résidence du Bois d'Aurouze
" ne justifie pas avoir procédé
à une convocation des actionnaires en assemblées générales
afin qu'ils procèdent au vote des budgets et à la répartition
des charges;
" ne produit pas la clé de répartition de ces
charges ;
" ne lui permet pas de vérifier que les charges d'usage
ont bien été déduites en 2007 alors qu'il n'a ni loué
ni occupé le logement cette année là ;
que la location
effectuée en 2008 n'est pas déduite du décompte présenté.
M.
FISCHER en conclut que la société requérante ne justifie
pas du bien fondé de sa demande et sollicite le rejet de toutes ses prétentions
et sa condamnation à lui payer les sommes de 1.000 € à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500
€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance si celle-ci est faite à personne.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. FISCHER à personne le 15 octobre 2009 et celui-ci a formé opposition le 29 octobre 2009, soit avant le terme du délai d'un mois.
En conséquence il y a lieu de déclarer recevable l'opposition formée par M. FISCHER à l'encontre de l'injonction de payer.
Sur la
demande principale :
Sur le fondement des dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il incombe à chaque partie de justifier du bien fondé de l'obligation dont elle réclame l'exécution ou l'extinction en produisant les pièces et documents qu'elle estime nécessaires, pertinents et suffisants au succès de sa prétention.
Il appartient au Tribunal d'apprécier si les moyens de preuve sont de nature à prouver les allégations avancées par chacune des parties ou de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus de l'une d'entre elles à produire un élément de preuve que l'autre sollicite.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. FISCHER est détenteur de 48 actions de la société Résidence du Bois d'Aurouze Tranche 1. Les statuts de cette dernière prévoient les différentes modalités de convocation des Assemblées Générales et disposent que lors des Assemblées Générales ordinaires sont discutés, approuvés ou redressés les comptes de la société.
Si
la société Résidence du Bois d'Aurouze verse aux débats
les décomptes précis des charges à répartir et leur
affectation par type de séjour, force est de constater que malgré
les moyens soulevés en défense elle n'a pas produit les convocations
aux assemblées générales adressées aux associés,
les décisions de ces assemblées générales approuvant
les comptes et fixant les appels de fonds et les modalités de répartition
des charges entre les associés. Dès lors il y a lieu de considérer
que la société Résidence du Bois d'Aurouze ne justifie pas
du bien fondé de sa demande.
En conséquence, la demande de la
société Résidence du Bois d'Aurouze doit être rejetée
faute de preuve sur le fondement de l'article 1315 du Code civil.
Sur les
autres demandes :
M. FISCHER ne contestant pas l'absence de paiement des charges,
l'action engagée par ne saurait être qualifiée d'abusive.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Aux
termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe
est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge
de la société Résidence du Bois d'Aurouze.
Aux termes
de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine
en tenant compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. II convient de condamner la société
Résidence du Bois d'Aurouze à verser une indemnité de 600
€.en application de l'article susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Juridiction de Proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur Michel FISCHER à l'encontre de l'injonction de payer signifiée le 15 octobre 2009 ;
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 août 2009 ; Et le présent jugement se substituant à cette ordonnance :
Déboute la société Résidence du Bois d'Aurouze de toutes ses demandes ;
Condamne la société Résidence du Bois d'Aurouze à payer à Monsieur Michel FISCHER la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Déboute pour le surplus des demandes ;
Condamne la
société Résidence du Bois d'Aurouze aux dépens.
AINSI
FAIT ET JUGE EN AUDI1NCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
Le
Greffier, Le Juge de Proximité
copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef,
JURIDICTION DE PROXIMITÉ
DE SAVERNE
7 rue du Tribunal
BP
50.135
67703 SAVERNE CEDEX
: 03 88 71 61 73
Fax : 03 88 71 61 71 JUGEMENT
RG
N° 91-10-000108
Minute N° 20110122
DU 10 octobre 2011
section
civile
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL BOIS D'AUROUZE T1 représentée
par son représentant légal Mme BERNARD Catherine
Agence Basanelli,
05250 ST ETIENNE EN DEVOLUY,
représentée par Me COUTURIER Pascal,
avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame
MARCHAL KREMER Liselotte 3, Rue de l'Eglise, 67320 ESCHWILLER,
représentée
par Me GERMAIN-PHION Laure, avocat au barreau de GRENOBLE
Nature de
l'affaire : Dde en paiem. Des loyers et charges et/ou tendt à faire prononc.
Ou constat. La résil. Pour défaut de paiem. Ou défaut d'assur.
Et ordonn. L'expuls.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
LORS DES DÉBATS:
WALGENWITZ Franck, Juge de Proximité CHRISTMANN
Amandine, Greffier
DÉBATS :
A l'audience du 12 septembre 2011
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu
contradictoirement, en dernier ressort
signé par WALGENWITZ Franck,
Juge de Proximité et CHRISTMANN Amandine, Greffier, n'ayant pas participé
au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance
d'injonction de payer du 16/09/2010, il était enjoint à Mme Liselotte
MARCHAL KREMER de payer à la SARL BOIS D'AUROUZE Ti une somme de 816,61
€ augmentée des intérêts au taux légal à
compter de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance lui était signifiée
le 01/10/2010. Le 26/10/2010, Mme Liselotte MARCHAL KREMER formait opposition.
Par
convocation par lettre recommandée réceptionnée le 28/10/2010
par Mme Liselotte MARCHAL KREMER, l'affaire était renvoyée en audience.
Mme
Liselotte MARCHAL KREMER concluait à l'irrecevabilité de la demande,
car elle n'aurait pas la qualité d'associé de la société
RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE I. Elle indiquait à ce titre que l'acte
de nantissement produit aux débats indiquerait clairement que la défenderesse
agissait pour le compte de Mlle Christine RELIER, mineure née le 13/11/1968.
Au surplus, elle estimait que la créance n'était pas fondée, les sommes en question n'ayant pas fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle de la société.
Reconventionnellement, elle sollicitait une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
La société
RESIDENCE DU BOIS D'AROUZE T I expliquait que la défenderesse aurait acquis
au mois d'août 1980 auprès de la société, des actions
lui conférant un droit de séjour d'un appartement dans les Hautes
Alpes à SUPERDEVOUY chaque année. Néanmoins elle ne se serait
pas affranchie du paiement des charges afférentes à ses parts sociales
pour la période 2007 à 2009, de sorte qu'elle serait toujours redevable
d'une somme de 816,61 €.
Elle contestait l'argumentation de Mme MARCHAL KREMER au sujet de l'absence de convocation aux assemblées générales des associés ; les convocations auraient eu lieu au moyen d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales, et ce conformément aux statuts de la société.
Aussi, la confirmation de l'ordonnance était-elle sollicitée, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Lors de
la dernière audience du 12/09/2011, les parties maintenaient leurs positions
respectives.
SUR CE
1) Sur la recevabilité
Attendu
qu'il résulte de la lecture des pièces produites par la demanderesse
en annexe 4, que Mme Liselotte MARCHAL KREMER a réservé le 27/06/1980
" le studio 1004 en multipropriété pour le séjour de
Noël au nom de ma fille Christine Relier (née le 13/11/1968) ";
que le courrier accompagnant cette réservation, émanant de SUPERDEVOLUY
SARL daté du 06/08/1980, indiquait clairement que " la cession d'actions
du séjour Noël dans le studio n 7004 sud de Madame HOLSTEIN Aline
(...) au profit de Madame MARCHAL Liselotte (...) agissant au nom et pour le compte
de Mademoiselle Christine RELIER est intervenue le 6 août] 980 " ;
qu'il ressort de ces documents que l'associée, la détentrice de ces parts, n'est pas la défenderesse, mais bien sa fille Christine RELIER, mineure au moment de l'acquisition des parts, mais majeure depuis le 13/11/1986 ;
que
la société requérante n'apporte aucun élément
de preuve de nature à démontrer que la fille aurait entre temps
cédé ses parts à sa mère ;
qu'en conséquence
, la présente demande est irrecevable ;
2) Sur les demandes annexes
Attendu que Mme Liselotte MARCHAL KREMER, sollicite des dommages et intérêts ; que néanmoins elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier résultant de cette procédure ;
Attendu par contre
qu'il est équitable de lui accorder une somme de 450 € au titre des
dispositions de l'article 700 du CPC ;
Attendu que la partie réquérante,
succombant, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée à l'encontre de Mme Liselotte MARCHAL KREMER par la société la SARL BOIS D'AUROUZE Ti,
CONDAMNE la société la SARL BOIS D'AUROUZE Tl à payer à Mme Liselotte MARCHAL KREMER la somme de 450 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE la société la SARL BOIS D'AUROUZE T1 aux dépens, REJETTE les autres demandes.
Ainsi jugé aux jour, mois et an susdits.
(les choses ont bien changé depuis...)
La société du BOIS d'AUROUZE 18 Rond Point des Champs Elysées (un parking souterrain d'automobiles et une boîte aux lettres dans un box "Boss Buro Express"), contre Mme H... (80 ans), obtient que cette dernière (qui refuse de payer ses charges car elle n'a jamais pu revendre ses actions lui donnant droit à 2 semaines en temps partagé), soit condamnée à payer ses charges (le tribunal lui reconnaîtra seulement la prescription quinquennale), en argumentant de la façon suivante et chacun appréciera:
" Attendu que les actions en cause sont cessibles; que l'absence d'acquéreur évoquée par la défenderesse constitue une circonstance de fait conjoncturelle qui ne remet pas en cause la cessibilité des actions en son principe; qu'il existe par ailleurs, une possibilité, certes difficile à mettre en pratique (1) mais réelle, pour l'actionnaire de devenir copropriétaire et d'obtenir ainsi son retrait; qu'il s'en suit que l'engagement souscrit ne saurait s'assimiler à un engagement perpétuel susceptible de nullité de fait..."
(1)Quelle est cette possibilité ? Selon les statuts de la résidence, la personne qui achète les 52 semaines d'un même appartement peut devenir alors copropriétaire et s'en aller.... c'est à dire offrir à la SCA son appartement ?? Ou le revendre cette fois ? Mme H... que n'aviez-vous donc pensé à cette solution à portée de main, très lucrative, très économique, géniale...! Le droit et la réalité humaine sont deux choses différentes.
Par ailleurs, encore une fois, on nous dit que l'impossibilité de revendre les actions (ou les parts) relève de circonstances conjoncturelles, ben voyons ! il faut bien soutenir les promoteurs !!
Société Rce du BOIS D'AUROUZE TRANCHE I , 18 rond-point des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par Me COUTURIER Pascal, avocat du barreau de LYON
R.G N° : 11-04-001430
DEFENDEUR:
Madame H ..(cette
dame a 80 ans) 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS, représentée
par Me GERMAIN-PHION Laure, avocat du barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
:
Président : Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Greffier
: Paulette NOEL
DEBATS:
Audience publique du 22 septembre 2005
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Prononcé publiquement
par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président, assisté de Paulette
NOEL, greffier.
copie exécutoire délivrée le 21-11-05
à Me COUTURIER + C.C.C
expédition délivrée le
21-11-05 à Me GERMAIN-PHION
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
:
Par assignation du 22 juin 2004 , la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE1 a fait citer Madame H.. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2223,14 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal; de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts; 400 € sont sollicités en application de l'article 700 du NCPC; l'exécution provisoire est requise;
Après 5 renvois, l'affaire était plaidée à l'audience
du 22 septembre 2005. Le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil
réitère ses demandes, en exposant que Madame H est propriétaire
de 48 actions conférant un droit de séjour de 14 jours annuels;
que la cession de ces actions est libre. Compte tenu de la nature des charges
réclamées engagées pour la sauvegarde de l'immeuble, leur
recouvrement reste soumis à la prescription décennale afférente
aux charges de copropriété. Par ailleurs et même si l'époux,
aujourd'hui décédé, de Madame H a été l'acquéreur
des actions en cause, en vertu de régime matrimonial des époux,
il s'agit d'un bien commun qui confère à chacun des époux
la qualité d'associé.
Madame H....expose par l'intermédiaire
de son conseil, qu'elle n'a pas acquis les actions en cause qui ont été
acquises par son époux seul, aujourd'hui décédé. Dès
lors, s'agissant de droits sociaux nominatifs exclusivement rattachés à
personne sont des biens propres par nature, qui ne peuvent recevoir la qualification
de biens communs. L'action diligentée à l'encontre de Madame H...
est de ce fait irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où l'engagement
revêt un caractère perpétuel, il doit être déclaré
nul. En effet, Madame H.... ne dispose pas d'un droit de retrait réel,
ni d'un droit de retrait pour juste motif. Dans les faits la cession d'actions
reste impossible. En toute hypothèse il y a lieu d'appliquer la prescription
de 5 ans dont dispose l'article 2277 du code civil. Subsidiairement, Madame H.....sollicite
des délais de paiement. 600 € sont demandés au titre de l'article
700 du NCPC.
MOTIVATION :
Attendu qu'il y a lieu de relever
que les actions en cause ne sont pas des droits sociaux non négociables
et ne peuvent s'assimiler à des droits exclusivement attachés à
la personne tels que l'entend l'article 1404 du code civil; que les droits découlant
des actions en cause sont en effet conférés à leur détenteur
indépendamment de toute considération personnelle de ce dernier;
qu'il s'agit dès lors de biens communs;
Attendu que les actions
en cause sont cessibles; que l'absence d'acquéreur évoquée
par la défenderesse constitue une circonstance de fait conjoncturelle qui
ne remet pas en cause la cessibilité des actions en son principe; qu'il
existe par ailleurs, une possibilité, certes difficile à mettre
en pratique mais réelle, pour l'actionnaire de devenir copropriétaire
et d'obtenir ainsi son retrait; qu'il s'en suit que l'engagement souscrit ne saurait
s'assimiler à un engagement perpétuel susceptible de nullité
de ce fait;
Attendu que l'action en paiement présentement
diligentée ne constitue pas une action née de l'application de la
loi du 10 juillet 1965 se prescrivant par un délai de 10 ans; qu'au contraire
les caractéristiques de la créance lui rendent applicable la prescription
quinquennale dont dispose l'article 2277 du code civil; qu'il y a dès lors
lieu de prendre en considération la période postérieure au
22 juin 1999 pour arrêter le montant dû à hauteur de 1101,05
€; que Madame H......sera condamnée au paiement de cette somme avec
intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004;
Attendu qu'aucun préjudice justifiant l'allocation des dommages-intérêts
sollicités n'est établi; que la demanderesse sera déboutée
sur ce point;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à
la demande formulée en application de l'article 700 du NCPC par la demanderesse;
Attendu que l'exécution provisoire est inutile puisque la décision
est rendue en dernier ressort; Attendu que Madame H...... succombe; qu'elle sera
condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant
publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE
Madame H..... à payer à la société RESIDENCE DU BOIS
D'AUROUZE TRANCHE1 :
- la somme de 1101,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004;
DEBOUTE la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE1 du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame H....... aux dépens;
Ainsi fait et jugé les jour,
mois et an susdits. Le présent jugement a été signé
par le Président et par le Greffier.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier //Le Greffier en Chef, le Président