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    Aujourd'hui en mars 2011, nous faisons cette déclaration de principe:

    Nous sommes pour l'abrogation du temps partagé (pétitions pour ce faire), nous sommes, en attendant, pour la faillite des SA et SCI de temps partagé (d'ailleurs elles y vont toutes seules), donc nous sommes pour ne plus payer les charges. Nous le disons haut et fort haut. Les gérants et responsables sont malhonnêtes, ils cachent des documents fondamentaux de leur comptabilité, ils nous prennent pour des boeufs, ils nous rackettent... il faut suspendre toutes les charges.

    Nous convions tous nos lecteurs à suspendre leurs charges. Ils ne risquent rien juridiquement, même lors d'une injonction de payer par un tribunal. On a un mois pour s'y opposer en indiquant que les responsables s'opposent à fournir les documents explicatifs fondamentaux des charges (lire ci-dessous).

    Nous demandons également qu'ils fassent mettre à l'ordre du jour à la prochaine AG, la dissolution de la SRBA 1 ou 3...

    Prendre contact avec l'ADCSTP 04 76 40 60 30.

    (Le 30 mars 2011)

    Un collectif au Bois d'Aurouze, autour de JB Chastaing 19 rue du Centre, 17 570 St Augustin sur mer, existe et se finance en partageant la cotisation à l'ADCSTP en deux: 26 pour l'ADCSTP et 30 pour le collectif: mettre les chèques au nom de l'un et de l'autre

    mars 2011

     

    VOICI CE QU IL FAUT ECRIRE AU PDT DU TRIBUNAL QUI VOUS ENVERRAIT UNE iNJONCTION DE PAYER, ET CECI DANS LE MOIS EN LRAR

    Vous faites opposition à l'injonction, avant le délai d'un mois et vous précisez ce que vous voulez (en vous inspirant de la lettre de mars 2011 qui est publié ci-dessous)

    :-les statuts de la copropriété dans laquelle est incluse votre SRBA
    -les bilans actifs et passifs de cette copro au moins sur les deux dernières années
    -la liste des copropriétaires défaillants et les sommes dues, car Montagne Dévoluy doit une somme colossale qu'elle refuse de payer
    -la clef de répartition entre les charges de la copro et celles de la SRBA
    -le mandat par lequel le pdt du CA de votre SRBA intervient dans l'AG de copro chaque année et vote.

    Sans ces documents, que le gérant de la SRBA refuse de transmettre, vous avez des doutes immenses sur la légitimité des charges qui vous sont demandées. Donc vous refusez de payer dans ces conditions.

    déc 2011

     

    Témoignage du 20-1-12

    Je lis avec intérêt vos articles sur le sujet du Time Share et en particulier pour la Société du Bois d'Aurouze.
    Je n'arrive pas à en sortir mais j'ai peut-être une solution radicale : y mettre le feu.
    En effet, si le bien en time share n'existe plus physiquement, le contrat devient alors nul.
    Je propose donc que les gens comme moi se réunissent en une saison où l'immeuble est vide avec 20litres d'essence chacun, et vu le nombre de personnes concernées cela va faire du volume, et que l'on mette le feu à l'immeuble.
    Quand on désespère, on en vient à des solutions de désespérés.

    (On a répondu qu'il fallait faire la grève des charges mais qu'il ne fallait pas mettre le feu ! )

     

     

    Le gérant Bassanelli du Bois d'Aurouze vient d'être débouté après avoir lancé une injonction de payer à un actionnaire du temps partagé. En effet l'avocat de la SA du Bois d'Aurouze a voulu passer outre la demande de documents demandés par l'avocate de l'actionnaire, à savoir, entre autres, tout ce qui concerne les rapports entre les comptes d'une SA de temps partagé et la copropriété dans laquelle elle est intégrée.
    Si Bassanelli veut assigner de nouveau l'actionnaire, il faudrait cette fois qu'il produise tous les documents demandés. Ce sera une première. Car ces documents sont tenus secrets. Que cachent-ils donc ?

    (printemps 2010)

    Voir les jugements en fin de rubrique

     

    Lire "Plongée en eaux troubles" ci-dessous

     

    Lettre de JB C lundi 28 mars 2011


    Monsieur Paul SERIEYS
    Président du Conseil d' Administration
    Sté RÉSIDENCE BOIS d' AUROUZE tr 1
    18 Avenue des Champs Élysées

    75008 PARIS

    Lettre recommandée avec A.R.
    Studio S214 MIII


    Monsieur le Président du Conseil d' Administration,


    Nous avons bien reçu votre courrier du 8 Mars 2011 dont le contenu a retenu notre attention.
    Cependant, ces éléments n' apportent pas de réponse à nos interrogations concernant l' élaboration du Bilan annuel de notre S.A., alors que vous êtes tenu de nous fournir tous les éléments nécessaires à sa bonne compréhension :

    ¢ L' état des dépenses détaillées de la Copropriété pour l' exercice 2009/2010 ne constitue pas un Bilan, et c' est le bilan que nous vous demandons, pour pouvoir vérifier ce qui constitue ensuite la plus grande part des flux financiers.
    ¢ Nous voulons avoir communication des Appels aux A.G. de Copropriétaires, et les compte-rendu détaillés de celles-ci.
    ¢ Nous souhaitons également consulter les bilans antérieurs : où sont-ils enregistrés ? sous quelles références ? quelle est l' adresse légale du Siège de la Copropriété ?
    ¢ Le règlement de la Copropriété est déposé, ainsi que son état descriptif de division, au Bureau des Hypothèques : lequel ? A PARIS ? A GAP ? Nous savons que BASSANELLI en détient copie, mais comme il ne répond pas à nos demandes, il nous faudra passer outre, et - s' il le faut - par Ministère d' Huissier.
    ¢ Le montage qui a été réalisé lors du projet BOIS d' AUROUZE, savoir une Copropriété qui recouvre à la fois des copropriétaires privés et des S.A. de Temps Partagé, était suffisamment complexe pour résister à une simple curiosité. Maintenant, il nous faut de vraies explications, des chiffres complets, et leurs justifications.

    Vous nous obligeriez en répondant à ces interrogations, Monsieur le Président, car vous ne pouvez pas en ignorer les réponses. Le Copropriétaire SRBA tr 1 doit fournir aux Actionnaires de sa S.A. SRBA tr1 tous éléments ayant trait au fonctionnement de celle-ci : nous sommes dans notre bon droit.

    Dans l' attente, veuillez recevoir nos salutations distinguées.

    Les SCI du Bois d'Aurouze subissent comme toutes les SCI de timeshare les vivicitudes du temps.

    Au lieu de vouloir négocier une sortie honorable, les gérants, entre autres Mr Bassanelli, tente de survivre en grugeant les actionnaires.

    Ci-dessous, vous verrez qu'il leur offre ni plus ni moins que d'acquérir pour un euro (!!!) d'autres séjours.....pourquoi ?? Pour sauver la SRBA et pour leur faire payer des charges supplémentaires !!

    Lettre aux actionnaires:

    Paris le 20 /11/2007 Madame, Monsieur ;

    Depuis le 10/07/2007 les sociétés du groupe TRANSMONTAGNE et en particulier MONTAGNEDEVOLUY, société actionnaire des diverses tranches de multipropriété, ont été déclarées en état de cessation de paiement.
    Bien que la liquidation judiciaire de MONTAGNE-DEVOLUY n'ait pas été prononcée le 16 octobre comme pour les autres sociétés du groupe, il n'en est pas moins vrai que cette situation peut mettre en danger la S.R.B.A. (société Résidence du Bois d'Aurouze) tranche 2 dans laquelle la participation de MONTAGNE-DEVOLUY atteint 75%.
    Les sociétés SRBA1 et SRBA2 offrent beaucoup de similitude et en particulier toutes deux possèdent des dates de séjour de dimanche à dimanche.
    Afin de réduire cette participation de MONTAGNE-DEVOLUY, il serait proposé aux multipropriétaires de la tranche 1 qui le souhaiteraient, sous réserve d'une réponse sous quinzaine au plus tard, d'acquérir pour 1 € symbolique un séjour dans une chambre ou un mini studio (suivant disponibilité) à l'étage du studio possédé en tranche 1 ce qui vous permettrez d'augmenter votre capacité d'accueil.
    Il est bien entendu que les demandes seront satisfaites dans l'ordre chronologique d'arrivée.
    Vous trouverez au verso le tableau des charges pour l'exercice 2007/2008, seule contrepartie de votre engagement.

    En l'attente de votre réponse,

    Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distingués.

    Pour le Président : M. BASSANELLI...--Gestionnaire

     

    (vous remarquerez que les semaines de timeshare ne valent plus rien: 1 euro !! Pourtant Bassanelli fait monter les charges et menace du tribunal les mauvais payeurs qui veulent revendre pour 1 euro ! Bassanelli vend pour un euro mais ne veut pas revendre pour un euro !!)

     

    De l'intérêt de la loi de Robien puis celle de Demessine ! Voir ci-dessous

     

    Lettre de JB C janvier 2012


    A tous les Actionnaires de Temps Partagé de BOIS d'AUROUZE

    Madame, Monsieur,


    Il n' y a pas d' autre mot que SCANDALEUX pour qualifier ce qui se passe en ce moment à SUPERDÉVOLUY.
    Depuis presque un an, je vous ai écrit quatre lettres ( de plus en plus nombreuses en quantités postées ) pour dénoncer une situation dans laquelle nous étions ESSORÉS par la Copropriété - dans laquelle votre S.R.B.A. se trouve - et ses animateurs ( Conseil Syndical et Syndic BASSANELLI )…… mais là, c' est le bouquet !

    Nous avons tous été sidérés par l' histoire MONTAGNE DÉVOLUY qui a ravagé les S.A. et causé un trou dans la trésorerie de l' ensemble à un tel point que tout est gelé, et que seuls des travaux d' entretien sont éxécutés.

    Cette Société MONTAGNE DÉVOLUY a récupéré toute la tranche 2 de l' Immeuble, et est entrain d' en revendre les studios ( 22 en 2009/2010, combien en 2010/2011 ?), mais elle doit aussi plus d' UN MILLION d' EUROS de charges à l' ensemble COPROPRIETE et S.R.B.A. .
    Les Présidents des S.R.B.A. tranche I et IV ont porté l' affaire devant le Tribunal de Grande Instance de LYON. Les autres tranches ont aussi intenté procès pour tenter de récupérer ce qui leur est dû, nous dit-on sans le prouver…..

    L'affaire a été jugée, et le Tribunal a tranché le 9 Mars 2011 ( cela fait 10 Mois ) : condamnation de MONTAGNE DEVOLUY au paiement de 240.617€ ( arrêtés au 24 Novembre 2009 ) à la tranche I, et de 150.565€ ( arrêtés aussi au 24/11/2009 ) à la tranche IV. Ces Jugements 08/11157 et 08/11199 n' ont pas fait l' objet d' appel à la date du 7 Novembre 2011.
    Donc, il n' y a pas lieu de surseoir à leur exécution : signification, blocage de comptes et mise en liquidation du débiteur insolvable si nécessaire …..

    Au lieu de cela, ……rien !
    Il y a moyen de récupérer 391.000€ très vite, " par injonction de payer " , mais BASSANELLI préfère menacer les petits actionnaires des foudres du Tribunal ! On croit rêver !!!!
    Qu' attendent-ils ? La fin février pour que la fin de saison se passe bien pour les remontées mécaniques ( DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT, autre possession du groupe MAULIN, propriétaire de MONTAGNE DEVOLUY est même entrain de renégocier sa Délégation de Services Publics pour les années à venir ) ? Que tous les studios de l' ex tranche II soient vendus ? Que MONTAGNE DEVOLUY aille déposer le Bilan à GAP ?
    Quel accord secret a-t' il été conclu dans notre dos ?

     

    Alors, lorsque vous recevrez les appels de fonds de vos charges….. vous savez quoi répondre : " faites d' abord payer MONTAGNE DÉVOLUY , vous avez un titre exécutoire à faire valoir "

    Maintenant,
    Parlons de l' Assemblée Générale de la Copropriété Résidence BOIS d' AUROUZE qui se tient tous les ans fin Décembre, à SUPERDEVOLUY …………….

    Ce 29 Décembre, l' Assemblée a réuni sous la Présidence de Mr BOSCA, président du Conseil Syndical, et de son Conseil assisté de M. BASSANELLI, les Copropriétaires qui le voulaient et les délégués non mandatés de nos S.A. S.R.B.A. BOIS d' AUROUZE ….

    Non mandatés signifie " n' ayant pas reçu mandat pour ….. "

    Les délégués non mandatés qui ont tout de même voté et approuvé le Bilan arrêté au 30/9/2011 sont, bien sûr, soit les Présidents des Conseils d' Administration, soit les Administrateurs !

    ET ils ont voté le Bilan, donc les charges, donc - pour partie - celles que l' on va vous demander de payer …..

    Or le Représentant de la S.A. à l' A.G. de Copropriété doit être dûment mandaté par l' A.G.O. de la S.A. ( ce qui n' est pas et n' a jamais été le cas ) selon l' article 27 de nos Statuts , ceci pour être en conformité avec l' article 17 alinéa 2 de la loi du 6 Janvier 1986.

    Donc, il y a infraction, les votes des S.R.B.A. sont donc invalidés, les comptes de bilan et charges en découlant sont donc suspects. Tout appel de fonds ne pourrait donc être considérés comme valable et sérieux. Faire ceci est passible du Tribunal Correctionnel :
    cela a été signifié à chaque Président des Conseils d' Administration des S.R.B.A.

    Ceci a été rappelé à Michel BASSANELLI par sommation de Me GAUTHIER du 27/12/2011. Tout comme il lui a été réclamé des précisions sur l' imputation des loyers reçus pour les séjours loués dont les actionnaires ne paient plus, ou ont disparu.
    Dans la même sommation était également rappelé la demande faite et répétée X fois d' avoir en mains les comptes de la COPROPRIETE pour pouvoir juger de la validité des charges demandées aux S.R.B.A. : pas de réponse ……

    Lorsque vous recevrez vos convocations en Assemblée Générale de fin mars, n' oubliez pas ce qui est dans ce courrier ! Votez NON à l' approbation de ces comptes qui ne sont pas le reflet de la réalité économique….. Ne renvoyez pas de pouvoir qui serait utilisé contre votre intérêt !

    Plus que jamais, Suspendez le paiement de vos charges en rappelant que vous ne pouvez pas vérifier celles-ci si vous n' avez pas en mains le Bilan de la COPROPRIETE ! Nous nous trouvons peut-être maintenant au cœur d' une escroquerie avérée !!!!! Exigez le Bilan de la Copropriété et celui de votre S.R.B.A. !

    ........

     

    Le 15 décembre 2011 : Dissolution au Bois d'Aurouze ??

    " on nous communique ce jour ......
    Que le Président du Conseil d' administration de la tranche III a envoyé à tous les actionnaires le 9 décembre, en demandant une réponse pour le 31 Décembre, avec une lettre circonstanciée de Michel BASSANELLI qui rappelle que tous les ennuis viennent de MONTAGNE DEVOLUY qui ne veut pas payer ses charges dues et doit encore 98.505€ à cette tranche.
    Il leur est demandé s' ils souhaitent la dissolution de leur S.A. qui pourrait être votée, le cas échéant, en A.G.E. de fin mars 2012. "

     

     

    Comment fonctionne le temps partagé dans la résidence du Bois d'Aurouze ??

     

    La résidence du Bois d'Aurouze est une copropriété (28247 tantièmes): des copropriétaires individuels (pour 16389 tantièmes) et des sociétés anonymes copropriétaires (pour le reste ddes tantièmes) qui font du temps partagé en leur sein.


    L'intérêt d'inclure une SCI, SCIA, SA de temps partagé dans une copropriété pourrait s'intituler "comment truander au mieux les associés et actionnaires du temps partagé ?"

    Imaginons:

    * un promoteur construit un immeuble, il en veut le prix le plus élevé à la vente, en conservant néanmoins un droit sur l'immeuble

    *Il vend quelques appartements en copropriété, y installe son vassal comme syndic.

    *Il crée une SA avec un CA, et fait de son vassal un gérant de la SA, et le président du CA (il faut une bonne mesure), ou il crée une SCI dont le gérant est son vassal, avec un conseil de surveillance.

    *Il fait vendre par son vassal les appartements restants, en jouissance, par fraction de 15 jours. Le prix de ces 15 jours devra permettre un prix total de l'appartement 3 fois plus élevé que s'il était vendu en copropriété!

    *son vassal va s'entourer de vendeurs adroits et véreux pour vendre toutes les périodes, même les plus mauvaises, *

    *Préalablement à cette combine, un grand ponte aura fait voter au parlement par ses amis de tous bords (intéressant qu'ils soient de droite et de gauche, car le grand ponte "ne fait pas de politique" !) une loi qui, sous couvert de défendre les intérêts des consommateurs, va lui donner carte blanche pour faire ce qu'il veut... C'est la loi du 6-1-1986.

    *Il ne sera jamais dit explicitement que la SA ou le SCI est incluse dans une copropriété, et comme on sait que 95% des gens ne lisent pas les documents qu'ils reçoivent, c'est ni vu ni connu...Mais c'est dans la copropriété qu'on décide par exemple des réparations.

    *Donc le vassal se mandate lui-même, fait tous ses trafics en toute liberté, remplit les poches de son supérieur hiérarchique, mais se sert au passage, exactement comme les despotes des pays du Tiers monde (redevables vis à vis des pays occidentaux....), mais son nom traîne partout... Il va même s'occuper de tas de services divers dans les stations où il joue un rôle prédominant.

    Mais surtout il convient qu'aucun document de la copropriété ne soit connu, et le tour est joué.

    *L'immense intérêt est que l'ensemble de la copropriété soit remise constamment à neuf avec les charges des actionnaires ou associés, qui pour une minorité sont persuadés que le vassal ne veut que leur bien, d'ailleurs le vassal flatte cette minorité et l'achète au besoin.

    *Une partie de l'argent récolté va servir à traîner devant les tribunaux la majorité qui, rapidement, veut s'en aller de ce système de mafieux, car elle n'en peut plus....

    C'est un système mafieux, opaque, où le promoteur prête sa banque et couvre les déficits jusqu'au jour où il change d'objectif. Il va alors faire affaire avec un autre promoteur pour organiser la dissolution et se partager les prébendes et la revente de la partie de l'immeuble non vendue....

    On a les escrocs à l'étranger, et la mafia nationale couverte par une loi. Pas étonnant que les députés aux ordres ne veuillent pas de l'abrogation du système !!


    Avez-vous compris ?

    Nous avons mis fort longtemps à comprendre. Maintenant c'est fait.

    NOVEMBRE 2011

     

     

    Le 28-11-11, on nous précise :


    PLONGÉE en EAUX TROUBLES ou
    VOYAGE au CŒUR de la RÉSIDENCE BOIS d' AUROUZE


    Comment est " montée " la Copropriété Résidence Bois d' Aurouze ?
    Autour de quoi s' articule-t' elle ? Qui la dirige vraiment ?

    Autant de questions auxquelles il a longtemps été difficile de répondre !

    A priori, et avec beaucoup de pugnacité, il nous est possible d' établir un schéma général, mais surtout de souligner les anomalies majeures de fonctionnement….


    Un immeuble géré par une Copropriété incluant des Copropriétaires individuels, et des Sociétés Anonymes de Temps Partagé également Copropriétaires. Jusque là, pas de problème, mais encore fallait-il le savoir !

    Sur environ 1.100 studios, quelques 600 Copropriétaires qui détiennent à peu près 16.500 tantièmes sur les 28.247 que compte la Copropriété.
    Ensuite coexistent 6 S.A. avec leurs Conseils d' Administration, et un Président pour chacune. La Tranche 2 a pris son envol en 2008, après un rachat massif par MONTAGNE DEVOLUY, mais reste dans la Copropriété et paie ses charges.

    Les 5 autres S.A. sont de taille très différentes, et de fortune diverses :

    > La tranche 1, historiquement la plus ancienne, est aussi la plus grosse et regroupe 2.458 actionnaires pour 210 studios, représente 5.527 tantièmes ( presque 20% de la Copro ).
    Elle perd tous les ans 39.978€, ( cela ne dérange personne ), elle a passé en provisions pour pertes 655.505€ dont 275.145€ pour MONTAGNE DÉVOLUY….. dormez tranquilles, le Conseil d' Administration veille, et surtout BASSANELLI gère : cela a coûté 150.126€ H.T. en 2010 !!! Bagatelle ….
    Avez-vous une idée de ce que la gestion par BASSANELLI a " sur coûté " à la tranche 1 ? Facile, la réponse : la différence entre 4.233€ par studio et 1.742€ en provenance de la Copro …. C' est d' ailleurs ce que cela coûte à un Copropriétaire annuellement !
    Autrement dit, le fait qu' un studio soit ventilé en Temps Partagé augmente les charges de 2.491€ : pas mal …… il vaut mieux tenir des Temps Partagé captifs que d' avoir affaire à un Copropriétaire, la rentabilité est tout autre !!!!!

    > La 2° plus grosse, c' est celle du Président C… …. La tranche 4 : 91 studios, 2.283 tantièmes , 352.830€ de provisions pour pertes dont 217.605€ pour MONTAGNE DÉVOLUY …. Félicitations !
    > La tranche 2 détenait 90 studios et 2.078 tantièmes : quel dommage que MONTAGNE DEVOLUY l' ait récupérée en 2 temps 3 mouvements !!!!

    > Les 3 autres tranches ( 3, 5 et 6 ) sont les " mal loties ". Il faut dire qu' avec 27, 24 et 36 studios, il est difficile de se distinguer par rapport aux mastodontes que constituent les 3 autres !

    Quoi qu'il en soit, nos 5 tranches cumulent leurs provisions pour pertes sur créances d' année en année, mais il est tout de même curieux qu' aucun de leurs Comptables n' ait jamais exigé que soient ressorties des provisions cumulées la part " antérieure aux 3 années d' amortissement obligatoire " , et que cela soit passé en Pertes bien réelles, au débit du capital social….. Pourquoi ???

    Autre cumul intéressant….. A combien se monte l' ardoise MONTAGNE DEVOLUY ?
    A force de pointer du doigt ces Multi-actionnaires ( terme impropre ) qui ne paient pas (et dont certains n' ont JAMAIS payé leurs charges : Mr D. domicilié dans les bureaux de BASSANELLI à SUPERDÉ par exemple ! ), on en oublie LE PLUS GROS DÉBITEUR depuis toujours …… A la louche, et à fin 09/2011, il est vraisemblable que le cap du MILLION d' EUROS a été franchi ! entre l' ardoise au moment du Règlement Judiciaire ( Juillet 2007 ), la Liquidation en Avril 2008 à la demande de Mr MAULIN, et aujourd'hui, il y a 3 étapes : où en sont les procédures dont on nous assure que cela va rentré dans l' ordre ???? et d' abord, quelles sont-elles ?
    Cette Société a établi un record : arrivée en 2004 au Conseil Syndical, et récupère les remontées mécaniques, une tranche complète ( la 2 ), ne paie pas ce qu' elle doit, a revendu 12 studios de cette dernière l' année passée sans que personne ne puisse rien y faire ( c' est inscrit à son Bilan ), sûrement d' autres cette année, et que fait notre Conseil Syndical assisté de son Syndic ???? Il attend l' échéance de la condamnation à payer les charges dues entre Juillet 2007 et Mars 2008 aux tranches 1 et 4 : c' est un pourboire !!!! Sera-t' il laissé par Mr MAULIN ????????????

    Donc, la synthèse financière est faite, et elle n' est pas brillante ! attendons les comptes au 30/9/2011 …..

    L' organigramme maintenant …..

    Un Conseil Syndical de 15 Membres " représentatifs " de la Copropriété : une part prépondérante pour les Copropriétaires ( qui sont majoritaires en tantièmes ) et un peu moins pour les S.A. qui représentent une minorité ( 11.700 tantièmes environ ).
    Le " hic " , c' est que les S.A. sont représentées par leurs Présidents de Conseil d' Administration, que ceux-ci sont souvent personnellement copropriétaires, et qu' ils ont ainsi double casquette …. Là, cela devient gênant CAR :

    Lors de l' A.G. de Copropriété de fin d' année qui entérine la gestion du Conseil Syndical assisté de son Syndic, les Présidents de S.A. s' arrogent le droit de voter massivement au nom de leur tranche, alors qu' ils n' ont aucun mandat en ce sens.
    En effet, et selon nos statuts (article 27 du titre IV), le représentant de la Société à l' Assemblée Générale des Copropriétaires doit être désigné par l' A.G.O., conformément à l' article 17 § 2 de la loi du 6/1/1986. ( C'est cette loi qui nous contraint de payer à VIE) !

    L' approbation des comptes du Conseil Syndical n' est qu'une formalité, car avec ces votes massifs des S.A. ( 9800 tantièmes , MONTAGNE DEVOLUY ne votant pas ) il suffit des 150 copropriétaires présents ou représentés pour atteindre la majorité !

    Après, les dépenses étant entérinées, les charges sont calculées, et nous n' avons plus qu' à payer ….. Les Assemblées de S.A. de fin Mars ne sont que des chambres d' enregistrement….. et l' Immeuble est en bon état, en partie grâce à nos charges !!!!

    (Un Jugement a été rendu le 9/3/2011 par le T.G.I. de LYON à l' encontre de MONTAGNE DEVOLUY sur ce qu' il doit aux tranches 1 et 4 de BOIS d' AUROUZE.)

     


     

    Mr Brisseau du CA du Bois d'Aurouze nous expliquait le 12-2-10 :

    > En fait si on veut ne pas mélanger tout, c'est relativement simple.
    >
    > A-L'immeuble Résidence du Bois d'Aurouze est, comme beaucoup
    > d'immeubles, une copropriété
    > divisée en lots (l'ensemble comporte 1.093 chambres et studios et
    > une trentaine de commerces).
    > Ces lots ont été vendus par le promoteur à :
    > 1- des acheteurs privés ayant acquis un ou plusieurs lots (le plus
    > souvent un studio)
    > 2- des investisseurs ayant acquis un ensemble de lots dont en
    > particuliert les 6 sociétés de
    > "temps partagé" (le terme en vigueur à l'époque était
    > multipropriété) les SRBA 1 à 6
    > (à noter que la SRBA-2 a récemment disparue à la suite de la
    > décision de la majorité
    > des actionnaires dont un était devenu majoritaire à lui seul suite à
    > des rachats d'action ).
    > Comme toute copropriété, elle est dirigée par l' A.G. de tous les
    > copropriétaires

    > avec un nombre de voix fixé pour chacun par l'état descriptif de
    > division de l'immeuble

    > un syndic est chargé de la gestion assisté d'un Conseil Syndical
    > sans aucun pouvoir
    > de décision .
    > Evidemment toutes les question au niveau de l'immeuble (entretien,
    > chauffage, etc) sont
    > gérées par la copropriété (l'ensemble des 5 SRBA doit avoir la
    > majorité au sein de l 'A.G.).

    >
    > B-Les SRBA sont des socétés anonymes ayant des actionnaires. Ces
    > actionnaires
    > bénéficient , en fonction de la catégorie des actions achetées, d'une
    > mise à disposition
    > d'un lot pendant une période déterminée.
    > Comme toute SA, elle tiennent au minimum une A.G. par an qui approuve
    > les comptes,
    > le budget, prend les décisons importantes et élit les membres du Conseil
    > d'Administration.
    > Ces derniers désignent un Président qui est chargé de la conduite de
    > la société.
    > Le Président est le plus souvent assisté d'un gestionnaire .
    > Les actionnaires doivent payer les charges qui comprenent :
    > 1° - leur part des charges de copropriété affecté à la SRBA
    > 2° - leur part des charges propres à leur SRBA (entretien des studios,
    > ménage, eau
    > électricité, fonctionnement de la SA,etc...)
    >
    > Il est essentiel de bien comprendre la distinction entre Copropriété et
    > Société Anonyme.
    > Dans tous les cas c'est bien une AG qui prend les décisions
    > fondamentales mais :
    > - dans une SA le Président du Conseil d'Administration a un réel
    > pouvoir éxécutif
    > - dans une Copro le Conseil Syndical n'a qu'un pouvoir de conseil et de
    > surveillance
    > du syndic (il n'a pas même pas de personnalité juridique), le pouvoir
    > éxécutif est
    > entre les mains du syndic.
    > - en cas de procédure judiciaire la SA est représentée par le Président
    > du Conseil et
    > la Copro par le Syndic.
    >


    (Réponse : C'est en effet simple quand on explique, mais dans le cas qui nous occupe, il fallait deviner, et ce n'est pas par hasard sans doutes que la devinette était en suspens. Plus nos "élites" emploient un langage abscons, moins les citoyens comprennent, et cela est voulu cher Monsieur.

    -Où figurent les comptes détaillés des AG de copropriétaires avec les votes de chacun ??
    -Où figure l'état descriptif de division d'immeuble ? avec le nombre de voix fixé pour chacun ?
    -Qui est cet actionnaire devenu majoritaire à lui seul ?
    -Qu'est-ce que la société anonyme gère de façon autonome ? Ses ressources propres ??? Lesquelles ? Elles sont incluses dans les ressources de la copropriété... idem pour les dépenses. Au maximum elle a un pouvoir de répartition, selon de nombre des actions de chaque possesseur de temps partagé.
    La présentation des comptes est totalement biaisée, incompréhensible, et Mr Bosca en fait probablement son beurre, mais je ne sais à quel niveau.

    En outre la confusion est entretenue entre les expressions Immeuble Résidence du Bois d'Aurouze (copropriété), et Société RBA (société anonyme faisant du temps partagé ADCSTP)

     

     

    Témoignage du 10-1-2011

    Sur l'impossibilité des regroupements (donc sur l'impossibilité de sortir du temps partagé !):

    POUR CE QUI CONCERNE le regroupement des parts ( ou actions ) en studios :

    >> Au P.V. d' A.G. du 27 Mars 2001, figure un couplet précisant que Mme LELONGT ( Membre du C.A. ) a commencé d' éplucher les réponses aux questionnaires envoyés aux Actionnaires : les données en possession permettent que ce projet est parfaitement réalisable. Contrat a été proposé à BASSANELLI pour s' y employer et le faire avec le C.A. " regrouper le maximum et y inclure les séjours présentant des impayés récurrents ... "

    >> Au PV d' A.G. du 26 Mars 2002, " le Conseil a rencontré beaucoup de difficultés pour mener à bien ce dossier.....30 studios pourraient être regroupés et vendus en copropriété ... "

    >> Au PV d' AG du 24 Mars 2003, " Mr BOSCA informe des difficultés .... A ce jour, le regroupement ne pourrait concerner qu' une dizaine de studios .....

    >> Au PV d' AG du 29 mars 2004, au chapître regroupement des studios, nous trouvons, textuellement :

    " Certains actionnaires ayant demandé des sommes importantes pour la cession de leurs actions, le regroupement des séjours mis en place par le C.A. n' a pu être poursuivi. La seule solution possible à ce jour passe par le rachat de toutes les actions d' un studio par un seul actionnaire de ce studio.

    Le président regrette l' échec de la procédure et encourage les multipropriétaires à racheter, pour leur compte, tous les séjours d' un même studio. la société de Multipropriété ne pouvait pas racheter des séjours à des prix différents du barême fixé par le CA. La société de Multipropriété doit respecter l' égalité entre chaque actionnaire.

    Un multipropriétaire est libre de racheter les séjours au prix demandé par le vendeur. "

    Je me dois, là, d' apporter mon commentaire :

    Comment un " individu " pourrait-il réussir ce que le CA et son " mentor BASSANELLI " n' ont pas réussi ?

    Comment un individu pourrait-il " à l' époque " avoir la liste de ses co- multi alors que cela est " secret " ? J en ai fait le test et BASSANELLI m' a répondu : écrivez-nous, on fera suivre la lettre !!!!

    Dans le second § LE PRÉSIDENT RECONNAIT IMPLICITEMENT que la Sté de Multipropriété peut racheter, mais pas aux prix bidon demandés ....alors qu il oppose le contraire lorsque l' on lui demande de le faire à 1€ !!!!

     

     

    IMMOBILIER
    SCANDALE TRANSMONTAGNE : LA COLERE MONTE, DEUX MILLE EPARGNANTS FLOUES (10/10/2007 ) par Mathieu Thaï. Lyon Capitale.

    Polémique. Le règlement judiciaire du groupe villeurbannais Transmontagne met en péril les économies de petits investisseurs. S'estimant trahis par des conseillers financiers qui leur ont vendu des placements immobiliers soi-disant “sans risque”.

    “Arnaque”, “abus de confiance”, “négligence”… Ce florilège sans nuance, exprimé par des petits investisseurs donne le ton de ce qui pourrait provoquer des secousses dans le monde de l'immobilier.


    Par le nombre de victimes d'abord. Ils sont plus de deux mille à avoir placé leurs économies ces dernières années dans des appartements neufs en montagne, dans le cadre de la loi Demessine (lire Loi Demessine, avantage ou piège fiscal). Des biens acquis pour la plupart à crédit, afin de se constituer une épargne pour leur retraite.


    Par l'ampleur des sommes perdues ensuite. Depuis près d'un an, aucun de ces propriétaires n'a touché le moindre loyer, tout en remboursant des échéances de prêt qui s'élèvent à plus de 1000 euros par mois pour certains. Ils risquent de ne pas voir la couleur du moindre chèque avant un certain temps. Pour eux, les fins de mois commencent à être difficiles…


    Toutes ces personnes sont victimes des difficultés du groupe Transmontagne qui a en charge la gestion de leurs biens (location, entretien) et qui doit leur reverser un loyer. Insolvable, cette société basée à Villeurbanne a été placée en redressement judicaire cet été, et son sort reste très incertain (lire
    Transmontagne dévisse).


    “Nous avions achetés un appartement à Super Dévoluy (Hautes-Alpes). Les commerciaux de la société qui nous ont vendu ce placement nous avaient assurés que Transmontagne, l'exploitant, c'était du béton” nous indique l'un de ces propriétaires. “Ils nous disaient que Transmontagne était le plus fiable après Pierre et Vacances (leader des locations de tourisme en France) et que de toute façon, les loyers étaient garantis” ajoute un autre.

    Des investisseurs qui s'estiment trahis


    C'est donc en toute confiance que plusieurs milliers d'acheteurs alléchés par un dispositif fiscal généreux ont signé pour acquérir un appartement à Chamrousse, Super Dévoluy, Modane, Puy Saint-Vincent, et d'autres stations de ski en moyenne montagne.


    La responsabilité des vendeurs, des sociétés de conseil en patrimoine ou agents financiers, est aujourd'hui clairement dénoncée par ces petits investisseurs. Valority, BNP Paribas investissement, Médicis, Selectys, Le Comptoir immobilier, Sud Finance Conseil, Christophe Bauvey*… et de multiples autres sociétés se retrouvent ainsi pointées du doigt.


    Même si la plupart ont une solide réputation, elles sont accusées d'avoir très mal analysé la situation financière de Transmontagne, dont les comptes sont pourtant dans le rouge depuis plusieurs années. On leur reproche aussi d'avoir vendu ces placements en encourageant des particuliers à s'endetter auprès des banques. D'avoir, au mieux, fait preuve de négligence tout en encaissant au passage une large commission, qui s'est élevée pour certains lots à plus de 20 000 euros payés cash (12% à 14% du montant de la transaction).

    Les lettres recommandées des propriétaires sont restées lettres mortes. Nous avons contacté certaines agences lyonnaises de ces sociétés, visiblement très gênées, qui n'ont pas donné suite aux demandes d'entretien de Lyon Capitale, à l'exception de Valority qui se défend en indiquant : “Nous avons une mission d'intermédiaire. Transmontagne était le gestionnaire le plus rassurant du moment, avec la Caisse des Dépôts et Consignations à son capital” .


    Comble de l'ironie, ces mêmes produits de défiscalisation avec la mention “loyers garantis” pullulent sur les sites internet de nombreuses sociétés.

    Quand l'État “subventionne” les promoteurs


    La chaîne des responsabilités risque fort de s'étendre en amont : “Les promoteurs ont vendu au prix fort leurs programmes, sûrs que les ristournes fiscales nous autorisaient par compensation à effectuer un achat supérieur au prix du marché. Du coup ce sont eux qui ont récolté le bénéfice des aides de l'État.

    Aujourd'hui, la valeur de mon bien est estimée à moins 30% de sa valeur à l'achat” nous confie l'un des acheteurs. Lui, a acheté un 40 m2 au prix de 170 000 euros TTC à Puy-Saint-Vincent (Alpes du sud), rembourse 1200 euros par mois et attend toujours le versement de ces fameux “loyers garantis”.
    Pire, il risque de se voir réclamer par l'administration fiscale une somme de 30 000 euros cash correspondant à l'économie de TVA réalisée sur l'opération si la résidence perd son agrément suite aux départ du bailleur ou s'il le vend. Un véritable piège !


    Et là où l'affaire devient encore plus kafkaïenne, c'est qu'il est impossible pour ces propriétaires de louer par eux-mêmes ou de résider dans leurs propres appartements… le bail eleur interdisant !


    Aujourd'hui, ils sont étonnés que la presse ne s'intéresse pas à leurs sort alors que sur internet, ça “buzze” sur de nombreux forums.
    Dans l'attente de repreneurs pour Transmontagne, les propriétaires dans l'impasse se sont constitués en associations dans la majorité des résidences. Ils savent néammoins que les candidats à la reprise de la société ont exigé comme préalable une baisse des loyers, donc de leurs revenus. Certains ont d'ores et déjà décidé de faire appel à des avocats afin de se retourner contre les vendeurs. Leur longue bataille ne fait que commencer.


    * Les noms des ces sociétés sont publiés à titre d'information car elles sont citées fréquemment dans les différents témoignages d‘investisseurs contactés par Lyon Capitale. La liste est loin d'être exhaustive.

    Lâché par la neige, les banques et les collectivités,Transmontagne dévisse


    Le groupe Transmontagne, dont le siège est basé à Villeurbanne, gère des remontées mécaniques ainsi que des résidences de tourisme dans de nombreuses stations de ski en France et à l'étranger. Depuis le 10 juillet dernier, la société est en règlement judiciaire pour une période d'observation de six mois


    D'après Philippe Gausset, PDG, Transmontagne a été victime du manque de neige la saison dernière. Mais le principe consistant à demander aux banques une avance de trésorerie pour la saison à venir risque fort d'apparaître comme une gestion hautement risquée. Les banques, inquiètes, ont d'ailleurs refusé cette année de financer, redoutant la qualification de “soutien abusif” ce qui a provoqué l'insolvabilité du groupe.
    Le tribunal de commerce de Lyon aurait reçu quatre propositions à ce jour pour la reprise de Transmontagne et devrait donner sa réponse dans les jours à venir.


    Selon nos informations, le projet de continuation présenté tel quel par Philippe Gausset aurait peu de chance d'aboutir. D'autant plus que la Caisse de Dépôts et Consignation (CDC), actionnaire de Transmontagne à hauteur de 28% (et qui a réinjecté plus de 2 millions d'euros en juillet) semble le “lâcher” en soutenant un dossier déposé par Georges Vial, directeur général adjoint du groupe. Le projet de celui-ci est de racheter en priorité les activités de remontées mécaniques. Le problème est que certaines collectivités locales, échaudées, comme Chamrousse, Modane ou Saint-Etienne de Dévoluy ont clairement affirmé par voie de presse leurs intentions de remettre en cause leur délégation de service public (DSP) auprès de l'opérateur privé,. Elles privilégieraient désormais le retour à une régie municipale de leurs installations. Dans cette hypothèse, Transmontagne pourrait devenir une coquille vide, ce qui compliquerait encore la situation.


    Une autre proposition, émanant d'un tout petit groupe spécialisé dans la résidence de tourisme, s'intéresserait uniquement à l'activité de location d'appartements. Toutefois, la condition serait de renégocier les baux, c'est- à-dire réviser à la baisse les loyers reversés aux propriétaires.
    Quoiqu'il en soit, aucun des candidats à la reprise n'aurait proposé une reprise de l'ensemble des activités.

     

    Loi Demessine,avantage ou piège fiscal ?


    Lié au développement des zones rurales (ZRR), ce dispositif créé par l'Etat permet aux particuliers de bénéficier d'une exonération de TVA et d'un crédit d'impôt annuel pour l'achat d'un appartement neuf (destiné exclusivement à la location touristique) dans certaines communes, notamment en montagne. Elle permet ainsi aux investisseurs de se constituer un patrimoine pour la retraite, de recevoir des “loyers garantis” et d'assurer un rendement global de 4 à 5%. Faible, mais supposé sûr…


    Or, rien n'est prévu par le législateur quand le bailleur est insolvable. D'autant plus que le total des crédits d'impôt est à rembourser si l'on revend le bien avant 9 ans. La TVA, elle, doit être reversée à l'État si la vente intervient avant 20 ans. Pour certains, il s'agit d'un véritable piège. Ils vont demander à l'État, qui a donné sa caution au système, de les protéger.

    Mathieu Thaï

     

     

     

    JUGEMENTS

    1° Jugement 2010:

    JURIDICTION DE PROXIMITÉ JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2010

    Des minutes du secrétariat de greffe de la juridiction

    DES ANDELYS de proximité des ANDELYS (Eure), il a été
    extrait ce qui suit:
    DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER: DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION:

    Société RÉSIDENCE DU BOLS D'AUROUZE - Tl -
    18 Rond point des Champs Elysées 75008 PARIS,

    représentée par la SARL TAFFOU Laurent et MONTRADE Carole, avocats du barreau d' EVREUX
    DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

    Monsieur FISCHER Michel
    14 Rue des Mariages
    27630 FOURGES,

    représenté par Me GERMAIN-PRION, avocat du barreau de GRENOBLE
    COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ:

    JUGE DE PROXIM ITE : DUCHÂTEL Nicolas Juge d'Instance délégué dans les fonctions de Juge de Proximité
    DANS LES FONCTIONS DE GREFFIER :: HURIER Josiane
    DÉBATS:

    Audience publique du:21 septembre 2010 DÉCISION du 19 oclobre2010

    EXPOSE DU LITIGE


    Monsieur Michel FISCHER a acquis 48 actions de la société Résidence du Bois d'Aurouze lui conférant un droit de séjourner chaque année dans un appartement situé à Saint Etienne en Dévoluy.
    Par ordonnance en date du 31 août 2009, rendue à la requête de la société Résidence du Bois d'Aurouze, il a été enjoint à M. FISCHER de payer la somme principale de 1.206,25€ avec intérêts de retard au taux légal au titre des charges afférentes aux parts sociales pour la période 2005 à 2009.
    Ladite ordonnance a été signifiée à personne le 15 octobre 2009.

    Le défendeur à l'injonction a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé daté du 29 octobre 2009 présenté le 12 novembre 2009.
    Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception pour l'audience du 26 janvier 2010.
    A l'audience du 21 septembre 2010, à laquelle l'affaire a été renvoyée sur demande des parties, la société Résidence du Bois d'Aurouze fait valoir que chaque actionnaire a, au titre de ses obligations, celle de contribuer aux charges patrimoniales et aux charges d'usage au prorata du nombre de parts détenues. Elle expose que la dette de M. FISCHER n'est pas contestable.
    La société Résidence du Bois d'Aurouze sollicite la condamnation de M. FISCHER à lui payer les sommes de 1.206,25 € en principal avec intérêts et capitalisation des intérêts, 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tout assorti des dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer.
    En réplique, M. FISCHER fait valoir que son studio a été loué jusqu'au 31 novembre 2006 et que le produit de ces locations Iui permettait de régler les charges annuelles. Il expose qu'il n'a plus reçu de mandats de location ni d'appels de fonds à compter de 2007 et que ses différentes demandes adressées à la société gestionnaire sont restées sans réponse.
    M. FISCHER indique que la société Résidence du Bois d'Aurouze
    " ne justifie pas avoir procédé à une convocation des actionnaires en assemblées générales afin qu'ils procèdent au vote des budgets et à la répartition des charges;
    " ne produit pas la clé de répartition de ces charges ;
    " ne lui permet pas de vérifier que les charges d'usage ont bien été déduites en 2007 alors qu'il n'a ni loué ni occupé le logement cette année là ;
    que la location effectuée en 2008 n'est pas déduite du décompte présenté.
    M. FISCHER en conclut que la société requérante ne justifie pas du bien fondé de sa demande et sollicite le rejet de toutes ses prétentions et sa condamnation à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

    MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition

    Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance si celle-ci est faite à personne.

    En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. FISCHER à personne le 15 octobre 2009 et celui-ci a formé opposition le 29 octobre 2009, soit avant le terme du délai d'un mois.

    En conséquence il y a lieu de déclarer recevable l'opposition formée par M. FISCHER à l'encontre de l'injonction de payer.


    Sur la demande principale :

    Sur le fondement des dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il incombe à chaque partie de justifier du bien fondé de l'obligation dont elle réclame l'exécution ou l'extinction en produisant les pièces et documents qu'elle estime nécessaires, pertinents et suffisants au succès de sa prétention.

    Il appartient au Tribunal d'apprécier si les moyens de preuve sont de nature à prouver les allégations avancées par chacune des parties ou de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus de l'une d'entre elles à produire un élément de preuve que l'autre sollicite.

    En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. FISCHER est détenteur de 48 actions de la société Résidence du Bois d'Aurouze Tranche 1. Les statuts de cette dernière prévoient les différentes modalités de convocation des Assemblées Générales et disposent que lors des Assemblées Générales ordinaires sont discutés, approuvés ou redressés les comptes de la société.

    Si la société Résidence du Bois d'Aurouze verse aux débats les décomptes précis des charges à répartir et leur affectation par type de séjour, force est de constater que malgré les moyens soulevés en défense elle n'a pas produit les convocations aux assemblées générales adressées aux associés, les décisions de ces assemblées générales approuvant les comptes et fixant les appels de fonds et les modalités de répartition des charges entre les associés. Dès lors il y a lieu de considérer que la société Résidence du Bois d'Aurouze ne justifie pas du bien fondé de sa demande.
    En conséquence, la demande de la société Résidence du Bois d'Aurouze doit être rejetée faute de preuve sur le fondement de l'article 1315 du Code civil.

    Sur les autres demandes :
    M. FISCHER ne contestant pas l'absence de paiement des charges, l'action engagée par ne saurait être qualifiée d'abusive. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

    Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société Résidence du Bois d'Aurouze.
    Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique

    de la partie condamnée. II convient de condamner la société Résidence du Bois d'Aurouze à verser une indemnité de 600 €.en application de l'article susvisé.
    PAR CES MOTIFS

    La Juridiction de Proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

    Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur Michel FISCHER à l'encontre de l'injonction de payer signifiée le 15 octobre 2009 ;

    Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 août 2009 ; Et le présent jugement se substituant à cette ordonnance :

    Déboute la société Résidence du Bois d'Aurouze de toutes ses demandes ;

    Condamne la société Résidence du Bois d'Aurouze à payer à Monsieur Michel FISCHER la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

    Déboute pour le surplus des demandes ;

    Condamne la société Résidence du Bois d'Aurouze aux dépens.
    AINSI FAIT ET JUGE EN AUDI1NCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
    Le Greffier, Le Juge de Proximité


    copie certifiée conforme Le Greffier en Chef,

     

     

    2ème jugement 2011

    JURIDICTION DE PROXIMITÉ
    DE SAVERNE
    7 rue du Tribunal
    BP 50.135
    67703 SAVERNE CEDEX
    : 03 88 71 61 73
    Fax : 03 88 71 61 71 JUGEMENT
    RG N° 91-10-000108

    Minute N° 20110122

    DU 10 octobre 2011

    section civile
    PARTIE DEMANDERESSE :

    SARL BOIS D'AUROUZE T1 représentée par son représentant légal Mme BERNARD Catherine
    Agence Basanelli, 05250 ST ETIENNE EN DEVOLUY,
    représentée par Me COUTURIER Pascal, avocat au barreau de LYON


    PARTIE DÉFENDERESSE :

    Madame MARCHAL KREMER Liselotte 3, Rue de l'Eglise, 67320 ESCHWILLER,
    représentée par Me GERMAIN-PHION Laure, avocat au barreau de GRENOBLE


    Nature de l'affaire : Dde en paiem. Des loyers et charges et/ou tendt à faire prononc. Ou constat. La résil. Pour défaut de paiem. Ou défaut d'assur. Et ordonn. L'expuls.


    COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ LORS DES DÉBATS:

    WALGENWITZ Franck, Juge de Proximité CHRISTMANN Amandine, Greffier
    DÉBATS :

    A l'audience du 12 septembre 2011 tenue publiquement

    JUGEMENT :

    mis à disposition au greffe
    rendu contradictoirement, en dernier ressort
    signé par WALGENWITZ Franck, Juge de Proximité et CHRISTMANN Amandine, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré.


    EXPOSE DU LITIGE


    Par ordonnance d'injonction de payer du 16/09/2010, il était enjoint à Mme Liselotte MARCHAL KREMER de payer à la SARL BOIS D'AUROUZE Ti une somme de 816,61 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance lui était signifiée le 01/10/2010. Le 26/10/2010, Mme Liselotte MARCHAL KREMER formait opposition.


    Par convocation par lettre recommandée réceptionnée le 28/10/2010 par Mme Liselotte MARCHAL KREMER, l'affaire était renvoyée en audience.


    Mme Liselotte MARCHAL KREMER concluait à l'irrecevabilité de la demande, car elle n'aurait pas la qualité d'associé de la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE I. Elle indiquait à ce titre que l'acte de nantissement produit aux débats indiquerait clairement que la défenderesse agissait pour le compte de Mlle Christine RELIER, mineure née le 13/11/1968.

    Au surplus, elle estimait que la créance n'était pas fondée, les sommes en question n'ayant pas fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle de la société.

    Reconventionnellement, elle sollicitait une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.


    La société RESIDENCE DU BOIS D'AROUZE T I expliquait que la défenderesse aurait acquis au mois d'août 1980 auprès de la société, des actions lui conférant un droit de séjour d'un appartement dans les Hautes Alpes à SUPERDEVOUY chaque année. Néanmoins elle ne se serait pas affranchie du paiement des charges afférentes à ses parts sociales pour la période 2007 à 2009, de sorte qu'elle serait toujours redevable d'une somme de 816,61 €.

    Elle contestait l'argumentation de Mme MARCHAL KREMER au sujet de l'absence de convocation aux assemblées générales des associés ; les convocations auraient eu lieu au moyen d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales, et ce conformément aux statuts de la société.

    Aussi, la confirmation de l'ordonnance était-elle sollicitée, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.


    Lors de la dernière audience du 12/09/2011, les parties maintenaient leurs positions respectives.

    SUR CE


    1) Sur la recevabilité


    Attendu qu'il résulte de la lecture des pièces produites par la demanderesse en annexe 4, que Mme Liselotte MARCHAL KREMER a réservé le 27/06/1980 " le studio 1004 en multipropriété pour le séjour de Noël au nom de ma fille Christine Relier (née le 13/11/1968) "; que le courrier accompagnant cette réservation, émanant de SUPERDEVOLUY SARL daté du 06/08/1980, indiquait clairement que " la cession d'actions du séjour Noël dans le studio n 7004 sud de Madame HOLSTEIN Aline (...) au profit de Madame MARCHAL Liselotte (...) agissant au nom et pour le compte de Mademoiselle Christine RELIER est intervenue le 6 août] 980 " ;

    qu'il ressort de ces documents que l'associée, la détentrice de ces parts, n'est pas la défenderesse, mais bien sa fille Christine RELIER, mineure au moment de l'acquisition des parts, mais majeure depuis le 13/11/1986 ;

    que la société requérante n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que la fille aurait entre temps cédé ses parts à sa mère ;
    qu'en conséquence , la présente demande est irrecevable ;


    2) Sur les demandes annexes

    Attendu que Mme Liselotte MARCHAL KREMER, sollicite des dommages et intérêts ; que néanmoins elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier résultant de cette procédure ;

    Attendu par contre qu'il est équitable de lui accorder une somme de 450 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
    Attendu que la partie réquérante, succombant, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS


    Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

    DECLARE IRRECEVABLE la demande formée à l'encontre de Mme Liselotte MARCHAL KREMER par la société la SARL BOIS D'AUROUZE Ti,

    CONDAMNE la société la SARL BOIS D'AUROUZE Tl à payer à Mme Liselotte MARCHAL KREMER la somme de 450 € au titre de l'article 700 du CPC,

    CONDAMNE la société la SARL BOIS D'AUROUZE T1 aux dépens, REJETTE les autres demandes.


    Ainsi jugé aux jour, mois et an susdits.

     


    Un jugement extraordinaire du 20-10-2005 au TI de Longjumeau.

    (les choses ont bien changé depuis...)

    La société du BOIS d'AUROUZE 18 Rond Point des Champs Elysées (un parking souterrain d'automobiles et une boîte aux lettres dans un box "Boss Buro Express"), contre Mme H... (80 ans), obtient que cette dernière (qui refuse de payer ses charges car elle n'a jamais pu revendre ses actions lui donnant droit à 2 semaines en temps partagé), soit condamnée à payer ses charges (le tribunal lui reconnaîtra seulement la prescription quinquennale), en argumentant de la façon suivante et chacun appréciera:

    " Attendu que les actions en cause sont cessibles; que l'absence d'acquéreur évoquée par la défenderesse constitue une circonstance de fait conjoncturelle qui ne remet pas en cause la cessibilité des actions en son principe; qu'il existe par ailleurs, une possibilité, certes difficile à mettre en pratique (1) mais réelle, pour l'actionnaire de devenir copropriétaire et d'obtenir ainsi son retrait; qu'il s'en suit que l'engagement souscrit ne saurait s'assimiler à un engagement perpétuel susceptible de nullité de fait..."

    (1)Quelle est cette possibilité ? Selon les statuts de la résidence, la personne qui achète les 52 semaines d'un même appartement peut devenir alors copropriétaire et s'en aller.... c'est à dire offrir à la SCA son appartement ?? Ou le revendre cette fois ? Mme H... que n'aviez-vous donc pensé à cette solution à portée de main, très lucrative, très économique, géniale...! Le droit et la réalité humaine sont deux choses différentes.

    Par ailleurs, encore une fois, on nous dit que l'impossibilité de revendre les actions (ou les parts) relève de circonstances conjoncturelles, ben voyons ! il faut bien soutenir les promoteurs !!

     

    Voici le jugement en question:

    EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU (91161
    TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU
    JUGEMENT DU 20 Octobre 2005
    DEMANDEUR:

    Société Rce du BOIS D'AUROUZE TRANCHE I , 18 rond-point des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par Me COUTURIER Pascal, avocat du barreau de LYON


    R.G N° : 11-04-001430

    DEFENDEUR:

    Madame H ..(cette dame a 80 ans) 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS, représentée par Me GERMAIN-PHION Laure, avocat du barreau de GRENOBLE
    COMPOSITION DU TRIBUNAL :
    Président : Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Greffier : Paulette NOEL

    DEBATS:

    Audience publique du 22 septembre 2005
    Jugement contradictoire et en dernier ressort
    Prononcé publiquement par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président, assisté de Paulette NOEL, greffier.
    copie exécutoire délivrée le 21-11-05 à Me COUTURIER + C.C.C
    expédition délivrée le 21-11-05 à Me GERMAIN-PHION


    FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

    Par assignation du 22 juin 2004 , la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE1 a fait citer Madame H.. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2223,14 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal; de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts; 400 € sont sollicités en application de l'article 700 du NCPC; l'exécution provisoire est requise;


    Après 5 renvois, l'affaire était plaidée à l'audience du 22 septembre 2005. Le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, en exposant que Madame H est propriétaire de 48 actions conférant un droit de séjour de 14 jours annuels; que la cession de ces actions est libre. Compte tenu de la nature des charges réclamées engagées pour la sauvegarde de l'immeuble, leur recouvrement reste soumis à la prescription décennale afférente aux charges de copropriété. Par ailleurs et même si l'époux, aujourd'hui décédé, de Madame H a été l'acquéreur des actions en cause, en vertu de régime matrimonial des époux, il s'agit d'un bien commun qui confère à chacun des époux la qualité d'associé.


    Madame H....expose par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle n'a pas acquis les actions en cause qui ont été acquises par son époux seul, aujourd'hui décédé. Dès lors, s'agissant de droits sociaux nominatifs exclusivement rattachés à personne sont des biens propres par nature, qui ne peuvent recevoir la qualification de biens communs. L'action diligentée à l'encontre de Madame H... est de ce fait irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où l'engagement revêt un caractère perpétuel, il doit être déclaré nul. En effet, Madame H.... ne dispose pas d'un droit de retrait réel, ni d'un droit de retrait pour juste motif. Dans les faits la cession d'actions reste impossible. En toute hypothèse il y a lieu d'appliquer la prescription de 5 ans dont dispose l'article 2277 du code civil. Subsidiairement, Madame H.....sollicite des délais de paiement. 600 € sont demandés au titre de l'article 700 du NCPC.


    MOTIVATION :


    Attendu qu'il y a lieu de relever que les actions en cause ne sont pas des droits sociaux non négociables et ne peuvent s'assimiler à des droits exclusivement attachés à la personne tels que l'entend l'article 1404 du code civil; que les droits découlant des actions en cause sont en effet conférés à leur détenteur indépendamment de toute considération personnelle de ce dernier; qu'il s'agit dès lors de biens communs;


    Attendu que les actions en cause sont cessibles; que l'absence d'acquéreur évoquée par la défenderesse constitue une circonstance de fait conjoncturelle qui ne remet pas en cause la cessibilité des actions en son principe; qu'il existe par ailleurs, une possibilité, certes difficile à mettre en pratique mais réelle, pour l'actionnaire de devenir copropriétaire et d'obtenir ainsi son retrait; qu'il s'en suit que l'engagement souscrit ne saurait s'assimiler à un engagement perpétuel susceptible de nullité de ce fait;

    Attendu que l'action en paiement présentement diligentée ne constitue pas une action née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 se prescrivant par un délai de 10 ans; qu'au contraire les caractéristiques de la créance lui rendent applicable la prescription quinquennale dont dispose l'article 2277 du code civil; qu'il y a dès lors lieu de prendre en considération la période postérieure au 22 juin 1999 pour arrêter le montant dû à hauteur de 1101,05 €; que Madame H......sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004;


    Attendu qu'aucun préjudice justifiant l'allocation des dommages-intérêts sollicités n'est établi; que la demanderesse sera déboutée sur ce point;


    Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du NCPC par la demanderesse;


    Attendu que l'exécution provisoire est inutile puisque la décision est rendue en dernier ressort; Attendu que Madame H...... succombe; qu'elle sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS :


    Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,


    CONDAMNE Madame H..... à payer à la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE1 :

    - la somme de 1101,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004;

    DEBOUTE la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE1 du surplus de ses demandes;

    CONDAMNE Madame H....... aux dépens;


    Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
    Pour copie certifiée conforme
    Le Greffier //Le Greffier en Chef, le Président