-puisqu'elle transpose
dans notre droit la directive européenne du 14 janvier 2009 relative à
la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats
de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange
.
c'est le III de l'article 32 de cette loi qui introduit dans notre code
de la consommation des dispostions nouvelles et importantes sur les différentes
formes de vacances en temps partagé ( définitions , droits et obligations
respectives des vendeurs et des consommateurs , formes des contrats ...)
Ces
dispositions législatives entreront en vigueur le 1er janvier 2010.
Ces dispositions sont applicables depuis le 22 juillet 2009
Voir l'Article 32 sur le site Legifrance.gouv.fr : CONTRATS DE JOUISSANCE D'IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE, DE CONTRATS A LONG TERME concernant l'Europe: 14 jours de délai de rétractation
Télécharger la loi du 22 juillet 2009 - JO du 24/07/09 (format
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La loi réformant la loi de 1986 sur le temps partagé en France, préparée par les services de Luc Chatel en 2008, quand il travaillait au Ministère de l'économie, et par le Ministère de la justice, a fini par accoucher d'une souris, après nous avoir donné des espoirs intéressants, suite à un amendement proposé par le Sénat et voté par lui (ci-dessous).
Le Parlement a mis en question la version du Sénat, le gouvernement ayant très fortement fait rpession sur lui. C'est la version primitive qui a été adoptée, après un débat et un vote dans une commission qui réunissait Sénat et Assemblée Nationale le 7 juillet dernier. La loi a été adoptée définitivement le 22 juillet et promulguée le 24 juillet sous le n° 2009-888. Son application sera effective en janvier 2010.
La loi autorise tout associé à se procurer le registre des associés dès lors qu'il en fait la demande.
La loi autorise, comme dans toutes les sociétés civiles, à sortir des SCI en faisant valoir auprès des tribunaux "les justes motifs". C'est ce que nous demandions il y a 3 ans en exigeant l'abrogation de l'art 212-9 §9 du code de la construction et de l'habitat. Mais notre connaissance des dossiers avait abouti à demander plus que cela.
La loi autorise également les héritiers de moins de deux ans à faire valoir leur opposition à cet héritage.
Voici les articles modifiés qui nous intéressent particulièrement :
" Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts,
Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la
Société,
après autorisation donnée par une décision unanime des
Associés.
Ce retrait peut également être autorisé pour justes
Motifs
par une décision de justice, notamment lorsque les parts
Ou actions
que l'associé détient dans le capital social lui ont été
Transmises
par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque
Celui-ci ne peut plus jouir
de son bien du fait de la fermeture ou
De l'inaccessibilité de la station
ou de l'ensemble immobilier
Concerné. "
"Complément à l'article 13
Dans les quinze jours précédant
l'assemblée générale, tout associé peut demander à
la société communication des comptes sociaux. A tout moment,
tout associé peut également demander communication de la liste des
noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition
des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L'envoi
des documents communiqués est effectué, le cas échéant,
aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur.
version consolidée au 01 janvier
2002
" Chapitre I : Dispositions communes.
Article
1 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés constituées
en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à
usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés
auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre
droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les
dispositions applicables aux sociétés sous réserve des dispositions
de la présente loi [*jouissance à temps partagé - multipropriété
- définition*].
L'objet [*social*] de ces sociétés comprend
la construction d'immeubles, l'acquisition d'immeubles ou de droits réels
immobiliers, l'aménagement ou la restauration des immeubles acquis ou sur
lesquels portent ces droits réels [*éléments constitutifs*].
Il comprend aussi l'administration de ces immeubles, l'acquisition et la gestion
de leurs éléments mobiliers conformes à la destination des
immeubles. Il peut également s'étendre à la fourniture des
services, au fonctionnement des équipements collectifs nécessaires
au logement ou à l'immeuble et de ceux conformes à la destination
de ce dernier, qui lui sont directement rattachés.
Article 2
En savoir plus sur cet article...
Les sociétés mentionnées
à l'article 1er ne peuvent se porter caution.
Article 3 En savoir
plus sur cet article...
Les associés sont tenus, envers la société,
de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction,
l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en
proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges
dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente
loi.
Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut
être fait application des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.
L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter
de la décision de l'assemblée générale, ni entrer
en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni
se maintenir dans cette jouissance.
Article 4 En savoir plus sur cet
article...
Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les
associés des sociétés constituées sous la forme de
société civile ne répondent des dettes sociales à
l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.
Article
5 En savoir plus sur cet article...
Le ou les gérants d'une société
civile constituée aux fins prévues à l'article 1er de la
présente loi sont nommés par une décision des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes
dispositions contraires des statuts.
Article 6 En savoir plus sur cet
article...
Le ou les gérants d'une société civile constituée
aux fins prévues à l'article 1er de la présente loi sont
révocables par une décision des associés représentant
plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires
des statuts.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Est réputée
non écrite toute clause des statuts prévoyant la désignation
d'une personne physique ou [*personne*] morale autre que le représentant
de la société pour assumer les missions prévues à
l'article 1er de la présente loi.
Article 8 En savoir plus sur
cet article...
Un état descriptif de division [*contenu*] délimite
les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes
de celles qui sont à usage privatif.
Les parts ou actions sont réparties
entre les associés en fonction des caractéristiques du lot attribué
à chacun d'eux, de la durée et de l'époque d'utilisation
du local correspondant.
La valeur des droits de tous les associés est
appréciée au jour de l'affectation aux lots des groupes de droits
sociaux qui leur sont attachés.
Un tableau d'affectation des parts
ou actions aux lots et par période est annexé à l'état
descriptif de division [*documents joints*].
Un règlement précise
la destination de l'immeuble et de ses diverses parties et organise les modalités
de l'utilisation des équipements collectifs.
Si un document publicitaire,
quelle que soit sa forme, fait état d'un service mis à la disposition
des associés et destiné à permettre l'échange des
périodes de jouissance, la vente des actions ou parts sociales ou la location
du lot qui leur est attaché, le règlement mentionne l'existence
de ce service. En ce cas, tout acte de souscription ou de cession d'actions ou
de parts sociales doit en faire état.
Le règlement indique,
en outre, les conditions particulières dont peut être assorti ce
service.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
A moins qu'elles
ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur,
un décret détermine, parmi les charges entraînées par
les services collectifs, les éléments d'équipement et le
fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées
à l'occupation.
Les associés sont tenus de participer aux charges
des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du
local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance
[*contribution aux charges*].
Toutefois, lorsque le local sur lequel l'associé
exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est
pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant
la période correspondante.
Ils sont tenus de participer aux charges
relatives au fonctionnement de la société, à la conservation,
à l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion
du nombre des parts ou actions qu'ils détiennent dans le capital social.
Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories
de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini
en fonction de la jouissance [*contenu*].
A défaut, il indique les
bases selon lesquelles la répartition est faite.
Article 10
En savoir plus sur cet article...
Tout associé peut demander au tribunal
de grande instance du lieu de situation de l'immeuble [*juridiction compétente*]
la révision [*action en révision*], pour l'avenir, de la répartition
des charges visées à l'article 9, si la part correspondant à
son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant au
lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart, dans l'une
ou l'autre catégorie de charges, à celle qui résulterait
d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 9. Si l'action
est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition
des charges.
L'action en révision prévue à l'alinéa
1er ne peut être exercée que dans les cinq ans de l'adoption de l'état
descriptif de division, du règlement et des dispositions corrélatives
des statuts.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
L'état
descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives
des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux
de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant avant toute entrée
en jouissance des associés.
Article 12 En savoir plus sur cet
article...
Les sociétés prévues à l'article 1er
qui ont pour objet la construction d'immeubles sont tenues de se conformer aux
dispositions de l'article L. 212-10 du code de la construction et de l'habitation
en ce qu'il impose soit de conclure un contrat de promotion immobilière,
soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière
à leur représentant légal ou statutaire.
Les mêmes
obligations incombent aux sociétés prévues à l'article
1er qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles en vue de l'aménagement
ou de la restauration dès lors que le coût global des travaux excède
50 p. 100 du prix d'acquisition des immeubles.
Les sociétés
prévues à l'article 1er qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles
à construire doivent conclure un contrat ou bénéficier d'une
cession de contrat conforme aux dispositions des articles L. 261-10 et suivants
du code de la construction et de l'habitation. Si la vente a lieu sous la forme
de vente en l'état futur d'achèvement, le contrat comporte la [*clause*]
garantie d'achèvement prévue par l'article L. 261-11 du même
code.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
La société,
quelle qu'en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début
d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges
lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent
[*montant maximum*] ou, s'il s'agit d'un nouvel associé, ayant été
imputées à l'associé précédent au cours du
dernier exercice écoulé, pour le même local, la même
durée et la même période.
Le règlement peut prévoir,
pour le premier exercice à compter de l'achèvement des opérations
mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le paiement
d'avances sur charges.
Les associés se réunissent en assemblée
générale au moins une fois par an [*périodicité*].
Lorsque, conjointement, des associés disposant au moins du cinquième
des parts ou actions de la société le demandent, l'assemblée
générale est réunie dans un délai de trois mois qui
suit la date de cette demande [*computation*].
Les associés peuvent
toujours assister aux assemblées générales et y voter. Les
votes par correspondance sont admis. L'avis de convocation à l'assemblée
générale, qui doit mentionner les questions portées à
l'ordre du jour, est adressé à tous les associés [*communication*].
Sans préjudice de ce qui est dit au premier alinéa de l'article
14, un associé peut se faire représenter à l'assemblée
générale par toute personne physique ou [*personne*] morale même
non associée. Toute clause contraire des statuts est réputée
non écrite.
Dans les quinze jours [*délai*] précédant
l'assemblée générale, tout associé peut demander à
la société communication des comptes sociaux et consulter la liste
des associés.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Les
statuts [*contenu*] prévoient que chaque ensemble d'associés ayant
un droit de jouissance pendant la même période peut, à la
majorité, désigner un ou plusieurs associés de cet ensemble
pour le représenter à l'assemblée générale.
Chaque représentant peut avoir un ou plusieurs suppléants ayant
également la qualité d'associé.
Les représentants
de période et leurs suppléants sont désignés pour
une durée maximum de trois ans, renouvelable [*périodicité*]
; ils ne peuvent se faire représenter.
Les dispositions du premier
alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées
aux deuxième et dernier alinéas de l'article 16.
Article
15 En savoir plus sur cet article...
Chaque associé dispose d'un nombre
de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu'il détient dans
le capital social.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions relatives
aux charges mentionnées au premier alinéa de l'article 9, chaque
associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation
aux charges.
En outre, lorsque le règlement met à la charge
de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie
de l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément
d'équipement, seuls ces associés ou leurs représentants prennent
part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Dans
tous les cas, chaque représentant de période ou son suppléant
dispose d'un nombre de voix égal au total des voix des associés
de la période qu'il représente, sous déduction des voix des
associés présents ou représentés en application du
quatrième alinéa de l'article 13.
Article 16 En savoir
plus sur cet article...
Les décisions de l'assemblée générale
sont prises à la majorité des voix des associés présents
ou représentés [*conditions de majorité*], sous réserve
des alinéas suivants et des dispositions des articles 5 et 6 de la présente
loi.
La majorité des deux tiers des voix des associés est requise
pour la modification des statuts, pour l'établissement ou la modification
du règlement, pour les décisions relatives à des actes de
disposition affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée
de la société, pour la fixation des modalités de sa liquidation
et pour sa prorogation.
La majorité des deux tiers des voix des associés
présents ou représentés est requise pour toutes les décisions
relatives à des opérations telles que la transformation d'un ou
de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction
d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création
de locaux à usage commun.
Pour les décisions prévues
aux deuxième et troisième alinéas, et par dérogation
à l'alinéa 1er de l'article 15, l'ensemble des cessionnaires de
parts ou actions d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance
à temps partagé ne peut disposer de moins de 40 p. 100 des voix
[*pourcentage*].
La répartition entre les associés de leurs
droits dans le capital, telle qu'elle est définie aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article 8, ne peut être
modifiée qu'à la majorité des deux tiers des voix des associés.
Cette modification doit avoir reçu l'accord de chacun des associés
concernés.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Le
premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne
s'applique pas aux associés des sociétés régies par
la présente loi, lorsque ces sociétés sont membres d'un syndicat
de copropriété.
Lorsque les sociétés régies
par la présente loi sont membres d'un tel syndicat, elles sont représentée
à l'assemblée du syndicat par toute personne désignée
par l'assemblée générale.
Article 18 En savoir
plus sur cet article...
Lorsque les dispositions applicables à la forme
sociale choisie n'imposent pas la constitution d'un conseil d'administration ou
d'un conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance.
Ce conseil est élu par l'assemblée générale parmi
les associés. Les dirigeants sociaux, leur conjoint et leurs préposés
ne peuvent en faire partie [*composition - incompatibilités*].
Le conseil
de surveillance [*attributions*] donne son avis aux dirigeants sociaux ou à
l'assemblée générale sur toutes les questions concernant
la société, pour lesquelles il est consulté ou dont il se
saisit lui-même.
Il reçoit, sur sa demande, communication de
tout document intéressant la société [*pouvoirs d'investigation*].
A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux
comptes, le contrôle de la gestion doit être effectué chaque
année [*périodicité*] par un technicien non associé
désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte
de sa mission.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les
dirigeants sociaux, leur conjoint et leurs préposés ainsi que toute
personne physique ou morale les représentant directement ou indirectement
ne peuvent ni être représentants de période ni recevoir mandat
pour représenter un associé.
Article 20 En savoir plus
sur cet article...
Toute souscription ou cession de parts ou actions doit faire
l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié qui précise
la nature des droits attachés à la part ou action et leur consistance,
telles que celles-ci résultent de la localisation de l'immeuble et du local
correspondant au lot, et la détermination de la période de jouissance
attribuée.
S'il s'agit d'une cession, l'acte précité
doit, en outre, préciser la situation comptable du cédant, attestée
par la société, et, sauf si la cession a lieu à titre gratuit,
le prix à payer au cédant.
L'acte de souscription ou de cession
fait également mention du dépôt au rang des minutes d'un notaire
soit du contrat de vente d'immeuble à construire, soit du contrat de promotion
immobilière, de l'acte en tenant lieu ou de l'acte de cession de l'un de
ces contrats.
Doivent être annexés à l'acte de souscription
ou de cession les statuts de la société, l'état descriptif
de division, le tableau d'affectation des parts ou actions, le règlement
prévu à l'article 8, une note sommaire indiquant les caractéristiques
techniques de l'immeuble et des locaux et, s'il y a lieu, le bilan du dernier
exercice, le montant des charges afférentes au lot pour l'exercice précédent
ou, à défaut, le montant prévisionnel de celles-ci et un
inventaire des équipements et du mobilier [*documents joints*]. Cet acte
peut se borner à faire référence à ces documents s'ils
sont déposés au rang des minutes d'un notaire. En ce cas, une copie
de ces documents est remise à l'associé et l'acte de souscription
ou de cession doit mentionner cette communication.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas s'il s'agit d'une souscription effectuée lors
de la constitution de la société, sous réserve des dispositions
propres à chaque société selon sa forme.
Article
21 En savoir plus sur cet article...
Un état des lieux est établi
contradictoirement par l'associé et le gérant de la société
ou son représentant dûment désigné à cet effet,
lors de la restitution du local au terme de la période de jouissance. L'associé
nouvel occupant a, de plein droit, communication de cet état des lieux.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sauf entre associés, aucun contrat
de cession de parts ou actions ne peut être conclu avant l'achèvement
de l'immeuble, à moins que n'aient été fournies la garantie
exigée en application du deuxième alinéa ci-après
et la justification soit d'un contrat de vente d'immeuble à construire
soumis aux articles L. 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
soit d'un contrat de promotion immobilière ou de l'écrit en tenant
lieu.
Sauf entre associés, toutes cession volontaire de parts ou actions
consentie avant l'achèvement doit comporter la justification d'une garantie
destinée à assurer, en cas de défaillance d'un ou plusieurs
associés, le règlement des appels de fonds nécessaires au
paiement du prix d'acquisition des biens sociaux ou à la réalisation
des travaux de construction, d'aménagement ou de restauration. Cette garantie
est donnée par un établissement de crédit habilité
à se porter caution ou à réaliser des opérations de
financement immobilier, par une entreprise d'assurance agréée à
cet effet ou par une société de caution mutuelle constituée
conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet
l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite
et à la moyenne industrie.
Lorsque l'associé cédant est
un des organismes précités, il n'a pas à fournir cet engagement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent
article sont applicables aux souscriptions de parts ou d'actions effectuées
avant l'achèvement de l'immeuble, à l'exception de celles qui ont
lieu lors de la constitution de la société.
Le représentant
de la société qui aura effectué une souscription de parts
ou d'actions, ou l'associé qui aura consenti une cession de parts ou d'actions
en violation du présent article sera puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 15000 euros [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
L'associé
dispose du droit de louer ou de prêter le local qui lui est attribué
en jouissance, pendant la période où il lui est attribué.
Toute clause contraire des statuts ou du règlement est réputée
non écrite.
" Chapitre II : Dispositions propres aux sociétés
coopératives d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Article 24 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la société
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé revêt
la forme coopérative, elle doit limiter son objet aux opérations
concernant les immeubles compris dans un même programme, comportant une
ou plusieurs tranches d'un ensemble immobilier.
Article 25 En savoir
plus sur cet article...
Le représentant légal ou statutaire de
la société coopérative ne peut entreprendre chaque tranche
du programme prévu par les statuts que lorsque les tranches précédentes
sont souscrites à concurrence d'au moins 75 p. 100 et que si la souscription
de toutes les parts ou actions correspondant aux lots compris dans l'ensemble
du programme faisant l'objet d'une même autorisation de construire est garantie.
Cette garantie, qui consiste en l'engagement d'acquérir ou de faire
acquérir les parts ou actions qui n'auraient pas été acquises
un an après la date de l'acquisition de l'immeuble ou de la réception
des ouvrages, ou en l'engagement de supporter ou de faire supporter jusqu'à
la souscription toutes les dépenses, y compris les charges, afférentes
aux lots non souscrits qui pourraient être imputées aux associés,
est donnée par un établissement de crédit habilité
à se porter caution ou à réaliser des opérations de
financement immobilier, une entreprise d'assurance agréée à
l'effet de se porter caution, une société de caution mutuelle constituée
conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 précitée.
La garantie visée à l'alinéa précédent
peut également être consentie par un organisme agréé
par l'Etat dans des conditions déterminées par un décret
en Conseil d'Etat qui précise notamment les règles concernant la
capacité de tels organismes à assumer l'engagement de garantie et
la compétence et l'expérience professionnelle exigées de
leurs dirigeants.
Ce décret fixe, en outre, les statuts types des organismes
prévus à l'alinéa précédent, les modalités
de leur intervention en garantie et de leur contrôle ainsi que les règles
concernant le retrait de l'agrément auquel cette intervention est subordonnée.
Pour chacune de ces tranches, le commencement des travaux est subordonné
à un pourcentage de souscription des parts ou des actions correspondant
au moins à 50 p. 100 du coût de la tranche. Les souscriptions sont
financées par les associés au moyen d'apports personnels ou de prêts
et, le cas échéant, par la quote-part correspondante de l'emprunt
éventuellement contracté à cette fin par la société.
Les dispositions prévues à l'alinéa premier de l'article
L. 213-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux sociétés
coopératives visées par le présent chapitre.
Article
26 En savoir plus sur cet article...
La société coopérative
qui procède à la construction d'immeubles est tenue de se conformer
aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un associé
ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société,
il peut être fait application des dispositions des deuxième, troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 213-10 du
code de la construction et de l'habitation [*sanctions*].
Jusqu'à l'achèvement
de chaque tranche du programme mentionné à l'article 24 de la présente
loi, la démission et l'exclusion d'un associé sont soumises aux
dispositions de l'article L. 213-11, du code de la construction et de l'habitation.
Article 28 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation
à l'article 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, chaque associé d'une société coopérative
dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions :
a)
En ce qui concerne les décisions à prendre pendant la période
de construction ;
b) Une fois cette période terminée, en ce
qui concerne les décisions relatives aux travaux visés au c de l'article
26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
En ce
qui concerne les décisions relatives aux charges mentionnées au
premier alinéa de l'article 9, chaque associé d'une société
coopérative dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation
aux charges.
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Lorsque
la société coopérative est constituée sous la forme
de société civile, elle est administrée par un conseil de
gérance composé de trois membres au moins nommés dans les
conditions prévues par l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée.
Par dérogation à l'article 8 de
ladite loi, les premiers membres du conseil de gérance peuvent être
désignés dans les statuts pour une durée ne pouvant pas excéder
trois exercices.
Article 30 En savoir plus sur cet article...
Les
sociétés coopératives font procéder périodiquement
à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion
dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi n° 83-657 du
20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d'économie sociale.
" Chapitre III : Dispositions diverses.
Article
31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du
16 décembre 1992 - art. 288 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet
1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté
un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions ou acceptations
d'effets de commerce, chèques ou autorisations de prélèvements
sur compte bancaire ou postal, à l'occasion de la formation ou de l'exécution
d'un contrat de société soumis aux dispositions de la présente
loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines
de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code
pénal [*sanctions pénales*].
Article 33 En savoir plus
sur cet article...
Tout document constatant l'acquisition de parts ou actions
de sociétés régies par la présente loi devra faire
apparaître clairement que cette acquisition confère seulement la
qualité d'associé et non celle de propriétaire de l'immeuble.
Dans toute publicité faite, reçue ou perçue en France,
sous quelque forme que ce soit, concernant des opérations d'attribution,
en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation
en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé
aucun droit de propriété ou autre droit réel sur les immeubles
en contrepartie de leur apport, le recours à toute expression incluant
le terme "propriétaire" pour qualifier la qualité des
associés est interdit.
Article 34 En savoir plus sur cet article...
Modifié
par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre
2000
Les sociétés déjà constituées à
la date de la présente loi en vue des opérations prévues
à l'article 1er devront mettre leurs statuts en conformité avec
ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues
par les troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
et sous peine des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article
500 et par l'article 501 de ladite loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1). Toutefois,
pour les sociétés de forme civile, la compétence attribuée
au président du tribunal de commerce est dévolue au président
du tribunal de grande instance.
Les dispositions de l'article 4 ne sont pas
applicables aux dettes sociales antérieures à la mise en conformité
des statuts.
NOTA:
(1) : Les articles 499,500 et 501 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 ont été abrogés par l'ordonnance
n° 2000-912 du 18 septembre 2000.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
Les
dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts
ne sont pas applicables aux sociétés dont les statuts sont établis
en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Article
36 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-609 du
5 juillet 1996 - art. 37 (V) JORF 9 juillet 1996
La présente loi est
applicable à la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles
1er à 23 sont applicables au territoire de la Polynésie française.
Pour l'application de l'article 12 au territoire de la Polynésie française,
la référence au code de la construction et de l'habitation est remplacée
par la référence aux délibérations de l'assemblée
de la Polynésie française applicables en la matière.
NOTA:
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence
à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée
par la référence à " Mayotte ", et la référence
à la " collectivité territorial est remplacée par la
référence à la " collectivité départementale
".
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris le 6 janvier 1986
Signataires: François Mitterand,
Laurent Fabius, Pierre Bérégovoy,
Robert Badinter, Pierre Joxe,
Jean Auroux, Michel Crépeau
Georges Lemoine, Jean Gatel
(loi présentée par les rapports des députés Besson (centriste), et Ceccaldi-Pavard (RPR)
Loi probablement rédigée par des hommes de loi travaillant pour le compte de Pierre et Vacances)
La loi française de 1986 s'appuyait jusqu'à l'été 2009 sur l'article ci-dessous pour enfermer les gens dans le paiement à vie des charges, nous avons demandé son abrogation, elle a été obtenue par la voie de la reconnaissance des "justes motifs" en juillet 2009, voici ce dont il s'agissait:
Code de la construction et de l'habitat
Art. L. 212-9. La dissolution de la société
peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci
ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée
par l'assemblée générale statuant à la double majorité
des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
L'assemblée
générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés
de gérer la société pendant la période de liquidation
et de procéder au partage.
Ce partage ne peut intervenir qu'après
décision définitive sur les comptes de l'opération de construction
dans les conditions prévues à l'antépénultième
alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de
fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions
statutaires et à l'état descriptif de division.
Dans le
cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée,
les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément
au nom de ses ayants droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part
acceptation de la succession ou de la donation.
Les associés
qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société
ne peuvent, conformément à l'article L. 212-4, prétendre
à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans
ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est
régulière.
Le liquidateur fait établir le projet
de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au
besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de
partage et à l'approuver ou le contester en la forme authentique.
Les
associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de
quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal
de grande instance du siège social. Les attributions devenues définitives
sont opposables aux associés non présents ou représentés,
absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à
la diligence du liquidateur.
Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
Les dispositions
de l'alinéa précédent demeurent applicables après
dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit
alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou
les liquidateurs.
Pour l'application des dispositions du présent
article, tout associé est réputé avoir fait élection
de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à
la
société une autre élection de domicile dans
le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Sauf
l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires,
les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits,
ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage,
ni à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion préalable
des biens restant appartenir à la société.
V. infra, art. R. 212-1 s.
1. Retrait anticipé d'un associé. -
En cas de refus de l'assemblée générale d'autoriser le retrait
d'un associé, celui-ci peut demander cette autorisation en référé
sans avoir à attaquer au préalable la décision de refus,
ni à mettre en demeure le représentant de la société
de signer l'acte de retrait. - Trib. gr. inst. Nanterre, réf., 3 févr.
1977, D. 1977.I.R.153, obs. Giverdon; J.C.P. 1979, éd. not., 11.103, note
Ferrier; Rev. dr. immob. 1979.82, obs. Groslière et Jestaz. - Aucune disposition
légale ne fait du paiement des charges une condition préalable au
retrait. - Civ. 3', 3 févr. 1981, Bull. civ. III, n"21; D. 1981.LR.407,
obs. Magnin; Rev. dr. immob. 1983.352, obs. Groslière et Jestaz. - Sur
les conditions du droit de retrait, V. aussi Civ. 3', 20 avr. 1982, Bull. civ.
111, n" 97; 28 juin 1983, D. 1983.1.R.354; Bull. civ. III, n" 146; Rev.
dr. immob. 1983.463, obs. Groslière et Jestaz; Rép. Defrénois
1984.365, obs. Souleau: droit de retrait ouvert aux porteurs de parts donnant
droit à des fractions d'immeubles non bâtis.
(il convient donc de faire sauter la phrase: "sauf si les associés..."